Question de Mme BARDOU Janine (Lozère - RI) publiée le 03/10/2000
Mme Janine Bardou interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale du 20 juillet 1999, supprimant le régime de forfait et relevant les seuils d'application du régime micro-entreprises et de la franchise de la TVA. S'il semblait, en effet, nécessaire de circonscrire l'application du régime de la franchise en base de TVA dans le secteur du bâtiment à un nombre restreint d'entreprises, il convenait de ne pas alourdir pour autant les charges financières et administratives des autres entreprises du bâtiment. Or l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage. Ce texte précise ensuite que, pour cette activité, le régime micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs (hors taxes) et si le chiffre d'affaires annuel aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs (hors taxes). Il est évident qu'une telle mesure entraînera de graves conséquences financières pour certaines catégories d'entreprises, car la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils de régime d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes, dissuadant par là-même l'embauche. De plus, l'alourdissement administratif résultant de l'obligation de différencier la part afférente aux matériaux et celle afférente à la main d' oeuvre qui en découle paraît incompatible avec la volonté du Gouvernement de favoriser les démarches de simplifications administratives de la petite entreprise. En effet, la pratique des entreprises du bâtiment consiste le plus souvent en un établissement de leurs factures au mètre carré, au mètre linéaire ou encore au forfait (fourniture et pose). En conséquence, elle lui demande de bien vouloir clarifier cette question qui ne manque pas d'inquiéter les entreprises artisanales du bâtiment favorables, quant à elles, au maintien de la doctrine administrative précédente, relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime de forfait.
- page 4633
Réponse du ministère : Commerce extérieur publiée le 15/11/2000
Réponse apportée en séance publique le 14/11/2000
Mme Janine Bardou. Ma question, qui s'adresse effectivement à M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, concerne le problème soulevé par l'aménagement du
régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale du 20 juillet 1999, supprimant le
régime de forfait et relevant les seuils d'application du régime micro-entreprises et de la
franchise de la TVA.
S'il semblait, en effet, nécessaire de circonscrire l'application du régime de la franchise en
base de TVA dans le secteur du bâtiment à un nombre restreint d'entreprises, il convenait de
ne pas alourdir pour autant les charges financières et administratives des autres entreprises
du bâtiment.
Or l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux
entrepreneurs du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les
matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage. Ce texte précise,
ensuite que, pour cette activité, le régime micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre
d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs hors taxes et si le chiffre d'affaires
annuel relatif aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse
pas 175 000 francs hors taxes.
Il est évident qu'une telle mesure entraînera de graves conséquences financières pour
certaines catégories d'entreprises, car la notion d'activité mixte influe sur la détermination des
seuils de régime d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes,
dissuadant ainsi l'embauche.
De plus, l'alourdissement administratif résultant de l'obligation de différencier la part afférente
aux matériaux et celle relative à la main-d'oeuvre qui en découle paraît incompatible avec la
volonté du Gouvernement de favoriser les démarches de simplifications administratives de la
petite entreprise. En effet, la pratique des entreprises du bâtiment consiste le plus souvent en
un établissement de leurs factures au mètre carré, au mètre linéaire ou encore au forfait,
fourniture et pose.
En conséquence, je demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de
bien vouloir clarifier cette question qui ne manque pas d'inquiéter les entreprises artisanales du
bâtiment favorables, quant à elles, au maintien de la doctrine administrative précédente,
relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime de forfait, et je souhaiterais
savoir s'il a l'intention de donner à ses services des instructions allant dans ce sens afin que
cette disposition soit appliquée avec toute la souplesse nécessaire.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Huwart, secrétaire d'Etat au commerce extérieur. Madame la sénatrice, l'article
7 de la loi de finances pour 1999 a supprimé l'ancien régime du forfait, qui voyait
l'administration fixer elle-même le bénéfice imposable et la taxe sur la valeur ajoutée des
petites entreprises, pour une durée de deux ans, au terme d'une procédure que tous
s'accordaient à qualifier de complexe, longue, coûteuse et désuète.
Un régime dit des « micro-entreprises » ou « régime micro » a été substitué au forfait.
Comme le forfait, il concerne : d'une part, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel
n'excède pas 500 000 francs si l'activité exercée consiste en la revente de biens et denrées ou
la fourniture de logement ; d'autre part, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas
175 000 francs si l'activité exercée consiste en la fourniture de services.
Lorsque l'activité est mixte, c'est-à-dire quand elle associe à la fois la vente de biens et la
fourniture de services, le régime micro est ouvert aux seules entreprises dont le chiffre
d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de service
n'y dépassant pas 175 000 francs.
L'analogie avec l'ancien système du forfait s'arrête là.
Le régime micro se caractérise en effet par son extrême simplicité pour les entreprises.
Celles-ci doivent seulement tenir un livre de recettes et d'achats et délivrer des factures à leurs
clients.
Sur un plan fiscal, elles sont dispensées de souscrire une déclaration spécifique de bénéfice
et se bornent à reporter sur la déclaration de revenu global du foyer le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année écoulée.
Le bénéfice est alors calculé par application d'un abattement uniforme pour charges
professionnelles, fixé à 70 % pour les activités d'achat-revente et fourniture de logement et à
50 % pour les prestations de services.
Pour les entreprises exerçant une activité mixte, s'applique le taux d'abattement approprié à
chacune de ces deux composantes de leur chiffre d'affaires.
D'un strict point de vue juridique, les travaux immobiliers constituent des prestations de
services. A ce titre, ne devraient donc être éligibles au régime micro, dans le secteur du
bâtiment, que les seules entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 175 000
francs.
J'observe à cet égard que, lors du débat parlementaire sur la mise en place du régime micro,
plusieurs membres de la réprésentation nationale avaient proposé de s'en tenir à une stricte
application des principes.
Ce faisant, on aurait méconnu, me semble-t-il, le fait que les entreprises du bâtiment sont
nécessairement tenues d'acheter puis de revendre les matérieux indispensables à la
réalisation des ouvrages ; la plus grande partie des entreprises du bâtiment aurait été exclue
de l'application du régime micro.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que la doctrine administrative précédente prévoyait que, bien
que les travaux immobiliers constituent des prestations de services, c'est le seuil applicable
aux activités d'achat-revente qui devait être retenu pour l'appréciation du seuil d'éligibilité au
forfait et au régime simplifié d'imposition, soit respectivement 500 000 francs et 5 000 000 de
francs.
Si cette doctrine a été confirmée au regard de l'éligibilité au régime simplifié d'imposition, il n'a
pu en être de même au regard du régime micro.
En effet, comme il a été indiqué précédemment, le régime micro se caractérise par
l'application d'abattements différenciés sur le chiffre d'affaires, selon que ce dernier correspond
à des ventes ou à des prestations.
Dès lors, le maintien de l'ancienne doctrine aurait nécessairement conduit à appliquer le seul
taux d'abattement de 50 % à l'ensemble du chiffre d'affaires, solution qui aurait pénalisé les
entreprises dont une part importante du chiffre d'affaires est constituée par la revente de
matériaux.
En sens inverse, l'application d'un abattement uniforme de 70 % aurait suscité, de la part des
autres prestataires de services, des critiques justifiées tenant à la distorsion de concurrence
ainsi créée.
C'est pourquoi le Gouvernement a retenu une solution équilibrée, en estimant que, à l'instar
d'un artisan classique qui, outre ses prestations, fournit des pièces ou des matériaux,
l'entrepreneur du bâtiment exerçait une activité mixte lui permettant de bénéficier à la fois d'un
abattement de 70 % sur son chiffre d'affaires « ventes » et d'un abattement de 50 % sur son
chiffre d'affaires « services » à condition de bien distinguer ces deux activités dans sa
comptabilité.
Vous faites valoir que cette distinction entre prestations de services et ventes n'est pas
conforme aux habitudes de la profession, notamment en matière de facturation, et qu'elle
suscitera des complications administratives pour les entreprises.
Je crois avoir montré que ces entreprises ont un intérêt fiscal à distinguer les ventes des
prestations si elles souhaitent bénéficier d'un abattement pour frais plus favorable.
Les obligations comptables et de facturation qui sont le corollaire de ce régime paraissent
acceptables au regard des avantages que celui-ci peut procurer.
En outre, le caractère plus détaillé des factures des entreprises qui en bénéficient concourt à
assurer, me semble-t-il, une meilleure information de leurs clients.
Mme Janine Bardou. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bardou.
Mme Janine Bardou. La réponse de M. le secrétaire d'Etat ne me satisfait pas tout à fait.
Les micro-entreprises insistent non pas sur la suppression du forfait, qu'elle ont souhaitée,
mais sur la difficulté que représentent les seuils de 500 000 francs et de 175 000 francs. En
effet, 500 000 francs de chiffre d'affaires et 175 000 francs au titre des prestations de services,
ce sont, vous le comprenez, de toutes petites entreprises. Quand on réalise un chiffre
d'affaires de 500 000 francs, on ne doit pas avoir à réaliser des constructions tous les jours.
Ce dispositif complique terriblement leur vie administrative.
Ce que ces entreprises souhaitaient, c'est simplement un peu de souplesse. Je constate que
cette souplesse ne leur est pas accordée. Vous me permettrez de le regretter, monsieur le
secrétaire d'Etat.
- page 5968
Page mise à jour le