Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 31/08/2000
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications des sous-officiers retraités. Conscients de participer activement à la vie économique du pays, forts des connaissances et des expériences acquises, ils demandent que l'indemnité pour charges militaires soit prise en compte dans le calcul des retraites. Ils insistent sur le fait que les annuités de campagne obtenues par les engagés quittant le service actif sans droit à la pension alimentaire soient prises en compte intégralement, s'ils appartiennent au régime général, lorsqu'ils seront amenés à faire valoir leurs droits à la retraite vieillesse. Ils souhaitent que la pension militaire ssoit attribuée au taux du grade à tous les militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et que soient créés un échelon à vingt-quatre ans de service, étendu à toute la hiérarchie des sous-officiers, ainsi que deux échelons intermédiaires à quinze et dix-neuf ans de service. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître la suite qu'il entend donner à ces propositions.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 28/09/2000
Réponse. - Les différents point abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes. Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances nº 83-1179 du 29 décembre 1983 à permis l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas envisagée. Les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Leur temps de service est néanmoins pris en compte à titre rétroactif par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec). Ce dispositif d'affiliation rétroactive est défini aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale. Il permet aux intéressés de bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général qui rémunère à la fois leur période de service national, s'ils ont été affiliés antérieurement à ce régime à quelque titre que ce soit, et leurs périodes de services militaires postérieures aux obligations militaires légales. Toutefois, dans le cadre de ce rétablissement, les bénéfices de campagne ne sont pas pris en compte, conformément à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Une modification de ce code permettant d'intégrer ces bonifications et d'améliorer ainsi le niveau de la pension de vieillesse est à l'étude au ministère de l'emploi et de la solidarité. Dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 (aujourd'hui abrogée), l'article L. 49 prévoyait que les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidité afférente à leur grade, soit pour une pension rémunérant les services accomplis, à laquelle s'ajoutait une pension d'invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. La loi nº 62-873 du 31 juillet 1962 relative aux pensions d'invalidité a eu pour effet de permettre aux seuls militaires retraités rayés des cadres depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade. Cette loi n'ayant pas prévu d'effet rétroactif, elle ne peut s'appliquer aux situations antérieures. Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires qui prévoit que toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané, aux militaires de carrière, les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit protocole Durafour), ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures indiciaires arrêtées dans la cadre de cette transposition avaient comme objectif prioritaire le maintien de l'équilibre existant entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble des agents de la fonction publique. Dans ce cadre, il a été prévu que les adjudants-chefs et maîtres principaux titulaires de l'échelle de solde nº 4 puissent notamment bénéficier d'un nouvel échelon indiciaire après vingt-cinq ans de service à compter du 1er août 1996. Les adjudants et les sergents-chefs ayant effectué plus de vingt et un ans de service ont, quand à eux, obtenu respectivement un gain indiciaire de 17 et 15 points. La situation des autres sous-officiers a été prise en compte par cette transposition qui comporte des dispositions visant à améliorer leurs rémunérations. Ainsi, les sous-officiers classés en échelle de solde nº 2 et nº 3 ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire de 5 à 7 points. La structure indiciaire des emplois de sous-officiers ayant été établie par référence au protocole Durafour, une mesure visant à remplacer l'échelon indiciaire après vingt-cinq ans de service par un échelon après vingt-quatre ans et à l'étendre à tous les sous-officiers ne saurait être envisagée, sauf à remettre en cause l'économie dudit protocole. Il en est de même pour la création de deux nouveaux échelons intermédiaires à quinze ans et à dix-neuf ans de service.
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