Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/08/2000

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'inscription d'office sur les listes électorales des personnes âgées de dix-huit ans ressortissant de l'Union européenne. L'article LO 227-2 du code électoral prévoit que l'inscription se fait par acte volontaire sur une liste complémentaire en indiquant la nationalité. Or les fichiers des organismes servant des prestations de base des régimes obligatoires d'assurance ne sont pas nécessairement habilités à connaître ou à garantir ces éléments. Il demande en conséquence comment il convient de traiter ces problèmes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/2000

Réponse. - Le droit de vote accordé aux ressortissants de l'Union européenne est issu des lois nº 94-104 du 5 février 1994 pour les élections des représentants au Parlement européen et nº 98-404 du 25 mai 1998 pour les élections municipales. L'article LO. 227-2 du code électoral prévoit que, pour exercer leur droit de vote à l'occasion des élections municipales, les ressortissants communautaires doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Ils peuvent demander leur inscription s'ils jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et s'ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France. Les dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral, issus de la loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, ne sont donc pas applicables aux ressortissants communautaires résidant en France. En effet, la loi indique que l'inscription des ressortissants communautaires sur les listes électorales doit être le fait d'une demande expresse.

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