Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/08/2000
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la nouvelle rédaction des articles L. 286 et L. 289 du code électoral, découlant des articles 3 et 6 de la loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs. En effet, le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne qui remplace le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste est inadapté à la désignation équitable des suppléants des élus minoritaires pour les communes dont tous les élus sont délégués de droit. D'autre part, l'article L. 286 modifie le nombre de suppléants en le réduisant de façon notable. L'association des articles L. 286 et L. 289 fait que les élus des listes minoritaires n'auront aucun suppléant dans la plupart des cas. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre un traitement égalitaire des élus.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/11/2000
Réponse. - La loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs a modifié, comme l'indique l'auteur de la question, les articles L. 286 et L. 289 du code électoral. La modification de l'article L. 286 conduit à diminuer le nombre de suppléants destinés à remplacer les délégués des conseils municipaux dans le collège électoral sénatorial. Cette disposition est issue d'un amendement parlementaire qui tendait à contre-balancer l'effet de l'augmentation du nombre des délégués décidé par l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel ayant annulé les parties du texte qui modifiaient le nombre des délégués désignés par chaque conseil municipal, la modification du nombre des suppléants a subsisté alors que la détermination du nombre des délégués est restée inchangée. Pour autant, cette situation ne présente que des inconvénients très limités dans un petit nombre de communes. Si l'on prend l'exemple d'une commune de 20 000 habitants comprenant un conseil municipal de 35 membres, la nouvelle rédaction de l'article L. 286 précité conduira le conseil municipal à élire 9 suppléants à la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne. Il résulte de cette règle que toute liste obtenant au moins 10 % des voix du conseil municipal pourra élire un suppléant. Seules les tendancess représentées par un tout petit nombre de conseillers municipaux risqueraient de ne pouvoir désigner un suppléant mais cet inconvénient existait déjà dans le système en vigueur antérieurement. Dans les communes plus peuplées où le nombre de suppléants est plus important, les tendances même très minoritaires pourront avoir des suppléants. L'incidence du système de représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne ou au plus fort reste, est très limitée pour ce type d'élections. L'adoption du système de représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne présente l'avantage d'harmoniser les modalités d'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants avec celle des sénateurs eux-mêmes dans les départements soumis à ce mode de scrutin. L'application du nouveau texte, lors des élections sénatoriales de 2001, permettra d'en effectuer le bilan et d'observer si le problème soulevé par l'auteur de la question nécessite des corrections législatives que le Gouvernement n'estime pas utiles à ce jour.
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