Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/08/2000
M. André Bohl demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir préciser quels sont les départements auxquels s'applique le régime urbain en matière d'électrification. Il lui demande en outre de bien vouloir préciser quelles sont les obligations financières des collectivités publiques en matière d'électrification, selon que leur statut est urbain ou rural.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/04/2001
Réponse. - Le régime de la distribution d'électricité est fixé par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui dispose que les collectivités locales sont l'autorité concédante de la distribution. Dans ce cadre, en application de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz, ces mêmes collectivités conservent la possibilité d'assurer la maîtrise d'ouvrage " des travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ". Cette disposition est confirmée par l'article 17 de la loi du 10 février 2000 qui indique qu'" en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité ". L'article 9 du modèle de cahier des charges de concession de juin 1992 dispose que " le concessionnaire est maître d'ouvrage des renforcements de toutes les canalisations à haute tension du réseau concédé. Il est aussi maître d'ouvrage des renforcements des postes de transformation et des canalisations à basse tension dans les communes indiquées en annexe 1 au présent cahier des charges " et que " l'autorité concédante est maître d'ouvrage des renforcements des postes de transformation et des canalisations sur le reste du territoire de la concession ". Dans ce cadre, les communes rurales, ou les syndicats auxquels elles adhèrent, exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux électriques en basse tension. Les communes urbaines, pour leur part, confient cette compétence au distributeur d'électricité. En matière de financement, l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1970, tel qu'il résulte de la modification introduite par l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983, prévoit l'attribution d'aides financières délivrées par le fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) aux collectivités concédantes qui entreprennent des " travaux d'extension et de renforcement des réseaux de distribution d'énergie électrique sur le territoire de communes considérées comme rurales ". En régime urbain d'électrification, le distributeur qui exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification finance la construction, l'entretien et le renouvellement des ouvrages nécessaires à l'exploitation du service public qui lui est confié par la collectivité. Les 18 départements auxquels s'applique le régime urbain en matière d'électrification sont le Doubs, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Savoie, Paris, les Yvelines, le Var, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Toutefois, demeurent en régime rural les communes du Doubs, de la Moselle, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise qui ne forment pas une unité urbaine et pour lesquelles le concessionnaire est un distributeur non nationalisé maintenu par l'article 23 de la loi du 8 avril 1946. Dans les autres départements, certaines communes peuvent également relever du régime urbain au cas par cas en fonction de leurs caractéristiques.
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