Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 24/08/2000

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de la taxe professionnelle applicable aux professions libérales, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés. La loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) a entrepris une réforme importante de la taxe professionnelle en supprimant totalement, sur une période de cinq ans (1999/2003), la prise en compte des salaires dans le calcul du montant de l'imposition. Mais aucune mesure d'accompagnement n'a été adoptée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, qui sont imposés sur une base " recettes " à la différence des autres redevables. Cette iniquité fiscale s'avère extrêmement pénalisante pour les différentes professions concernées - professions de santé, experts-comptables, avocats, géomètres, architectes, etc. - alors qu'elles participent pleinement au développement économique de notre pays et jouent un rôle de proximité apprécié sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, il estime urgent que les professionnels libéraux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés puissent eux aussi bénéficier des allégements de taxe professionnelle. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de proposer lors de l'examen de la loi de finances pour 2001 afin de remédier à cette disparité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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