Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - NI) publiée le 24/08/2000

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des entrepreneurs du bâtiment concernant l'instruction fiscale 4G-2-99 du 20 juillet 1999, qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. Cette suppression remet en cause la doctrine relative aux activités mixtes applicable sous l'ancien régime, qui prévoyait qu'en cas de fourniture non seulement de main-d' oeuvre, mais aussi de matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes, c'est-à-dire 500 000 francs (HT), pour déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application des micro-entreprises. Appartenaient à cette catégorie les entreprises du bâtiment. Or, l'instruction précitée précise que, pour cette activité mixte, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs (HT) et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs (HT). Il lui demande si cette doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou si elle s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En effet, une telle extension entraînerait de graves conséquences financières et administratives pour cette catégorie d'entreprises : d'une part, la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de réduction de certains impôts et taxes et, de ce fait, les charges fiscales mais également sociales (CSG-RDS) augmenteraient ; d'autre part, la complexité de la facturation pour les entreprises du bâtiment serait considérablement accentuée, alors qu'il est nécessaire de simplifier la vie administrative des entreprises. Afin d'apaiser les inquiétudes des entreprises de ce secteur, il lui demande donc de bien vouloir apporter les précisions nécessaires quant au champ d'application de ce nouveau régime.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/12/2000

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 % et les autres artisans qui excercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation, avancée par l'auteur de la question, permet d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

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