Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 10/08/2000
M. Alain Hethener attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes qui envisagent d'adhérer à une communauté d'agglomération alors qu'elles ont accordé à certaines entreprises implantées sur leur territoire des exonérations temporaires de taxe professionnelle ou que certaines de ces entreprises bénéficient de plein droit d'exonérations permanentes ou temporaires de cette taxe. Il souhaiterait qu'il lui précise si ces exonérations sont prises en compte dans le calcul de l'attribution de compensation mentionnée à l'article 1609 nonies du CGI (code général des impôts) dont ces communes sont susceptibles de bénéficier, après calcul des charges transférées, dès la première année de fonctionnement de la communauté d'agglomération. Dans l'hypothèse où les pertes de recettes liées à ces exonérations ne seraient pas prises en compte dans l'attribution de compensation, il lui demande de lui préciser si le conseil communautaire pourrait décider de les compenser totalement ou partiellement au travers de la dotation de solidarité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/2000
Réponse. - En application de l'article 86 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l'attribution de compensation est assurée à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, elle est égale au produit de taxe professionnelle que percevait chaque commune l'année précédant l'instauration de la fiscalité communautaire diminué du coût net des charges transférées. Outre le produit de taxe professionnelle, le 2º du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que seules les compensations versées aux communes antérieurement à leur adhésion à l'EPCI au titre de la suppression de la part salaires (loi de finances pour 1999, article 44-I-D) et, le cas échéant, celles prévues par la loi relative au pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 (ex. : compensations accordées en cas d'exonérations d'impôts locaux dans les zones de revitalisation rurale ou urbaine), sont prises en compte dans le calcul de l'attribution de compensation. Aussi, les exonérations de taxe professionnelle accordées pour les communes aux entreprises implantées sur leur territoire ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'attribution de compensation. Par ailleurs, l'EPCI à taxe professionnelle unique autre qu'une communauté urbaine peut instituer une dotation de solidarité. Le principe et les critères de répartition entre les communes membres sont fixés par le conseil de l'EPCI à la majorité des 2/3 en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le législateur a souhaité qu'une telle dotation s'inscrive clairement dans un processus de réduction des inégalités économiques constatées dans le périmètre d'un EPCI. Aussi, a-t-il mentionné à titre indicatif les trois critères de répartition énoncés ci-dessus qui, pris ensemble, caractérisent une situation désavantageuse, donc l'éligibilité au versement d'une dotation de solidarité. Cette liste n'étant pas exhaustive, le conseil de l'EPCI peut choisir d'autres critères de répartition. Cette interprétation découle de l'utilisation de l'adverbe " notamment " au premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C. Ainsi, il peut décider que les bases de taxe professionnelle exonérées à l'origine sur décision des communes constituent un critère complémentaire de redistribution. Un tel choix peut être pertinent pour favoriser les communes qui ont choisi d'encourager le développement sur leur territoire.
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