Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 10/08/2000

M. Alain Hethener prie M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir le renseigner sur le point suivant. L'article L. 332-6-1 (2º) du code de l'urbanisme permet de demander une participation à un bénéficiaire d'une autorisation de construire pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Or, lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge. Il souhaiterait qu'il lui précise quels sont les critères qui peuvent être utilisés pour définir cette fraction.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 21/12/2000

Réponse. - Les critères permettant d'imputer à une opération de construction la fraction du coût de l'équipement public proportionnelle aux besoins de cette opération peuvent varier selon la nature du dit équipement. On peut notamment citer la corrélation existant entre le diamètre d'une canalisation et le nombre de constructions que cette canalisation permet de desservir. Ainsi, dès lors qu'une canalisation d'eau d'un diamètre donné permet de desservir dix constructions présentant des caractéristiques identiques, il ne pourra être mis à la charge du premier constructeur, au titre de l'article L. 332-6-1-2º d) du code de l'urbanisme, que 1/10e du coût de cet équipement public. Si les constructions attendues doivent générer des besoins différents, il appartient au maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau d'évaluer la pression qu'il lui imcombera de livrer, compte tenu des activités spécifiques des clients du service public.

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