Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/08/2000
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités selon lesquelles peut être modifiée la répartition des sièges au sein d'une assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), notamment lorsque surviennent des évolutions démographiques affectant inégalement les différentes communes membres. Dans le silence des textes, il lui demande s'il convient alors d'appliquer l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, qui pose les règles de la répartition initiale des sièges, et si l'initiative de cette modification appartient bien autant au conseil communautaire qu'à chacun des conseils municipaux des communes membres.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/10/2000
Réponse. - Lorsque les statuts d'un groupement de coopération (syndicat, communauté de communes, communauté d'agglomération) prévoient que le nombre et la répartition de sièges au sein de l'organe délibérant sont fixés selon des strates démographiques avec attribution d'un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, leur simple application conduit, lors du passage d'une commune d'une strate démographique à une autre, à une évolution du nombre des délégués sans qu'une modification préalable des statuts du groupement soit requise. Cette règle s'applique dès que des variations de population ont été constatées par un recensement général ou complémentaire dont les résultats ont été authentifiés par décret. En revanche, lorsque le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant sont fixés soit par accord amiable entre les communes membres soit en fonction de la population des communes mais sans détermination de strates démographiques, le nombre de délégués ne peut évoluer qu'après une modification des statuts du groupement, en application des règles définies, selon le cas, aux articles L. 5212-6 et L. 5212-7 (syndicats de communes), L. 5214-7 (communautés de communes) et L. 5216-3 (communautés d'agglomération) du code général des collectivités territoriales. En règle générale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prend l'initiative de la modification. Celle-ci est subordonnée à une décision des communes membres, qui se prononcent à la majorité requise de création, en application de la règle du parallélisme des formes. En effet, la détermination des sièges constitue un élément du pacte statutaire décidé lors de la création du groupement. Les communautés urbaines bénéficient, pour leur part, d'un dispositif particulier mentionné aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales. Sauf accord amiable, le nombre des membres du conseil communautaire est fixé par la loi en fonction de deux critères : la population et le nombre de communes regroupées.
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