Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 10/08/2000

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la revalorisation du plafond des indemnités de maire. La loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux a notamment revalorisé les indemnités des maires. Cette loi modifie l'article L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales en accordant d'une manière générale aux maires l'indemnité de la tranche immédiatement supérieure. Or, l'article L. 2123-22 accordant des majorations d'indemnités de fonction aux maires des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine n'a pas été pris en compte. Pour répondre à un grand nombre de maires inquiets de ne plus pouvoir percevoir cette majoration compte tenu de cette omission, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/11/2001

L'article L. 2123-22, 4° du code général des collectivités territoriales permet aux conseils municipaux des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine, de voter des majorations d'indemnité de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 pour l'exercice effectif de leurs fonctions par les maires, les adjoints, les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint. Ces majorations sont fixées par voie réglementaire. Ainsi, l'article R. 2123-23, 4° du code précité permet aux conseils municipaux des communes qui ont reçu la dotation de solidarité urbaine de fixer les indemnités de fonction de leurs élus dans la strate indemnitaire immédiatement supérieure. La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice ayant revalorisé les indemnités de fonction des maires par l'introduction d'un nouveau barème dans le code général des collectivités territoriales, il convient de considérer que la majoration au titre de la dotation de solidarité urbaine est applicable aux maires par référence à leur barème fixé par l'article L. 2123-23-1 de ce code.

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