Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 10/08/2000

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales qui précise que les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer directement, ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. Ceux déjà construits et exploités sous la responsabilité d'une entreprise privée devront faire l'objet d'une convention de délégation de service public dans un délai qui expirera le 9 janvier 2001. Cette délégation de service public pourra revêtir la forme d'une concession et nécessiter une mise en concurrence selon les dispositions du décret nº 93-471 du 24 mars 1993. De fait, l'attribution d'une concession à une entreprise privée, à charge pour elle de construire un autre crématorium et d'en exploiter le service, aurait des conséquences économiques désastreuses tant pour le propriétaire des installations existantes que pour l'usager. Cette délégation peut aussi consister en un affermage, solution qui suppose que la collectivité locale puisse préalablement acquérir la propriété des installations actuelles. Devant la complexité et l'urgence des solutions à apporter, il lui demande quelles directives précises il entend donner aux collectivités locales confrontées à de telles difficultés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/08/2001

La création et la gestion des crématoriums constituent des missions de service public que les communes ou leurs groupements ont la faculté d'exercer. La loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a permis aux communes de conserver le monopole du crématorium. En effet, l'article L. 2223-40 du code générale des collectivités territoriales précise que " les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer directement ou par voie de gestion déléguée les crématoriums ". Ainsi, selon l'article L. 2223-44 du code général des collectivités territoriales, 5e alinéa, " les crématoriums construits ou exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993 (date de publication de la loi), faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'EPCI qui a décidé d'exercer la compétence pévue à l'article L. 2223-40 du même code ". La loi prévoit, en effet, que les crématoriums privés devront dans un délai de quatre ans (janvier 1993 - janvier 1997) soit être rachetés, soit faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'EPCI. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité publique, le crématorium peut continuer à être exploité pour une nouvelle et dernière période de quatre ans (jusqu'en janvier 2001). Par circulaire NOR INT B00002690 en date du 27 novembre 2000, j'ai précisé ces différents éléments aux préfets, qui ont assuré une large information des collectivités concernées. Dans cette circulaire, il a été rappelé qu'aux termes de l'article L. 2223-44 précité, depuis 1998, deux possibilités sont offertes aux communes. Si la collectivité ne souhaite pas poursuivre l'activité de crémation sur son territoire, aucune indemnisation n'ayant été prévue par le législateur, les gestionnaires des crématoriums amenés à cesser leur activité ne peuvent recevoir d'indemnités de la part de la commune ni de l'Etat. Une durée de huit ans a été prévue pour achever l'amortissement des équipements. A l'inverse, si la collectivité souhaite poursuivre l'activité de crémation, deux options s'offrent à elle : elle peut exploiter elle-même le crématorium en constituant une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ou de la seule autonomie financière, après avoir repris le terrain et les installations (rachat, expropriation, location-vente). Elle peut décider de ne pas reprendre le crématorium existant et d'en construire un autre ; elle peut déléguer la gestion du crématorium à une entreprise privée. Elle rachète les installations existantes et lance une procédure de délégation de service public (DSP) pour choisir l'exploitant. Aucune somme n'est due à l'ancien propriétaire si l'entreprise sortante n'est pas choisie.

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