Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/08/2000

M. André Dulait rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question nº 22849 du 17 février 2000 concernant la coopération intercommunale et les transports scolaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/03/2001

Réponse. - Les communautés d'agglomération créées par la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 sont investies, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, d'une compétence pour l'organisation des transports urbains au sens de la loi nº 82-113 du 30 décembre 1982. C'est une compétence qui leur est dévolue à titre obligatoire. Le périmètre des communautés d'agglomération vaut par ailleurs périmètre de transports urbains (PTU) aux termes de l'article 74 de la loi susvisée. La communauté d'agglomération de Niort, qui est aujourd'hui autorité organisatrice des transports urbains, est devenue, de ce fait, de plein droit compétente pour les transports scolaires à l'intérieur de son périmètre. Toute autorité organisatrice des transports urbains est, en effet, compétente de plein droit pour les transports scolaires quelle que soit la date de sa création. L'adhésion de la ville de Niort à la communauté d'agglomération a pour effet de la dessaisir de sa compétence en matière d'organisation de transports scolaires. Cette commune, autorité organisatrice des transports urbains à la date du 1er septembre 1984, était éligible pour les transports scolaires organisés sur son territoire, au concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Le transfert intégral de sa compétence au bénéfice de la communauté d'agglomération a pour effet de priver de fondement le maintien du versement à la ville de Niort du droit à la compensation correspondant. Ce dernier sera donc désormais versé directement à la communauté d'agglomération. Par ailleurs, en application de l'article 29 de la loi nº 83-663 du 2 juillet 1983 modifiée, le département est compétent en matière de transports scolaires à l'extérieur des périmètres de transports urbains. L'intégration des communes de Bessines et Saint-Symphorien, dont l'organisation des transports relevait du département, dans le périmètre de la communauté d'agglomération, a pour effet de dessaisir le département de sa compétence sur le territoire de ces deux collectivités. Or, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1983, son article 29 prévoit qu'une convention doit être passée entre l'autorité organisatrice des transports urbains et le département afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. Il appartient donc à la communauté d'agglomération de conclure une convention avec le département fixant les modalités du financement de la compétence " transports scolaires " concernant les communes de Bessines et de Saint-Symphorien. S'agissant du droit à compensation servant de base au calcul de la DGD revenant au département, celui-ci demeure inchangé. Il continue par conséquent à percevoir les crédits y afférent, évalués globalement et intégrant notamment les transports scolaires des communes membres de la communauté d'agglomération n'exerçant auparavant aucun compétence dans ce secteur. Enfin, le droit à compensation ne représentant qu'une partie de la dépenseréelle en matière de transport, le montant alloué à la communauté d'agglomération peut être évalué à partir d'éléments tels que les dépenses annuelles engagées par le département à ce titre.

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