Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 03/08/2000
M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui prévoit, en son paragraphe I, l'assujettissement au régime général des personnes exerçant une activité rémunérée à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la mission d'un service public à caractère administratif. Le décret nº 2000-35 du 17 janvier a inclu les commissaires enquêteurs dans cette catégorie. Ces textes confirment que les commissaires enquêteurs relèvent désormais du régime général de la sécurité sociale et clarifient ainsi leur situation vis-à-vis des organismes de recouvrement. Cependant, ces charges vont s'imputer sur des indemnités déjà très modestes qui correspondent en partie à des frais réels de mission (transports, secrétariat, moyens de travail, formation...). Aussi, la profession souhaiterait que ces charges soient supportées par les maîtres d'ouvrage des enquêtes. Il souhaiterait connaître l'avis du ministre sur cette revendication.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/05/2001
Réponse. - Les commissaires enquêteurs procédant aux enquête spublqiues ont été considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés devaient s'immatriculer eux-mêmes au régime des travailleurs non salariés et verses les cotisations dues à ce régime. Cependant, les obligations décalratives et les cotisations qui découlaient de cette position s'avèraient peu adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains commissaires enquêteurs tirent de leur enquête. Cette situation se rencontrait d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, l'article L. 311-3-21º du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a résolu le problème de l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public en prévoyant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, intègre les commissaires enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics adminisrtatifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administrati doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (1 323 F). Par souci de simplification, cette somme modeste peut être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire enquêteur se trouve dans une rtanche de revenu qui l'assujetti à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificatifs. Ce dispositif leur est particulièrement favorable, non seulement en comparaison avec le niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non salariés - les commissaires enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales -, mais également par rapport au régime général lui-même.
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