Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 27/07/2000
M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu des cours d'eau. Ils peuvent donc interdire de pénétrer chez eux pour venir pêcher. Toutefois, lorsque les riverains ont demandé et obtenu, directement ou indirectement, des subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est souvent exercé gratuitement par une association locale de pêche. Tel pourrait-il être le cas si, pour dégager les arbres tombés le 26 décembre 1999 dans une rivière non domaniale, le district, dont dépend la commune concernée, organisait et prenait à sa charge les travaux de dégagement de ces arbres sur le cours d'eau.
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Transmise au ministère : Aménagement du territoire
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/09/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'équipement, des transports et du logement relative à l'application du décret du 3 décembre 1999 suite aux tempêtes de décembre 1999. Ce décret fixe les modalités d'application de l'article L. 235-5 du code rural, issu de la loi nº 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion piscicole, qui prévoit que lorsqu'un propriétaire riverain bénéficie, à sa demande, de fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds d'un cours d'eau non domanial, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture pour une période maximale de vingt ans. Le riverain conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses descendants et ascendants. En effet, le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial est tenu de l'entretenir régulièrement en application des articles 114 et 115 du code rural. Dans certains cas, l'abandon de cet entretien par les particuliers conduit les collectivités locales à entreprendre sur fonds publics des travaux importants de remise en état des rives et des fonds, contribuant à une mise en valeur de propriétés privées et justifiant de ce fait les contreparties fixées par l'article L. 235-5 du code rural. Le décret du 3 décembre 1999 a précisé les conditions dans lesquelles l'administration constate, soit qu'un accord est intervenu entre le propriétaire et l'association agréée ou la fédération sur ces contreparties, soit, à défaut d'accord ou de remboursement de la part de subvention, que les conditions d'application de l'article L. 235-5 sont réunies. Pour les travaux réalisés à la suite de la tempête et bénéficiant de subventions sur fonds publics, il convient de distinguer les cas où la tempête n'a fait que révéler ou aggraver les conséquences d'un abandon caractérisé du cours d'eau, des cas où la tempête, survenant sur un cours d'eau correctement entretenu, a présenté un cas de force majeure. Lorsque la tempête n'a fait que révéler ou aggraver les conséquences d'un abandon caractérisé du cours d'eau qui motive l'octroi de subventions publiques, il n'y a pas lieu d'exonérer les riverains de l'application de l'article L. 235-5 du code rural. Au contraire, le dégagement d'embâcles provoquées par la tempête sur un cours d'eau correctement entretenu par les riverains ne paraît pas devoir être assimilé aux travaux de remise en état des rives et des fonds visés par l'article L. 235-5 du code rural. Il s'agit en effet d'un cas de force majeure reconnu dans certains départements par arrêté ministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle et justifiant de ce fait une solidarité nationale. Dans ce dernier cas, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger les contreparties prévues par cet article. Il appartient en conséquence aux préfets des départements concernés et à leurs services d'apprécier au cas par cas si les travaux concernés sont imputables pour tout ou partie à une carence d'entretien qui justifie l'application de l'article L. 235-5 du code rural ou s'ils sont uniquement rendus nécessaires par les catastrophes naturelles exceptionnelles de décembre 1999.
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