Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 27/07/2000
M. Alain Hethener attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la question des retraites des militaires. Des craintes se font jour quant au maintien du régime actuel des retraites militaires et à la remise en cause du droit à jouissance immédiate alors que les retraités constatent une baisse constante de leur pouvoir d'achat. S'ils souhaitent un maintien de leur régime, ils proposent cependant que l'indemnité pour charges militaires soit prise en compte dans le calcul de la retraite, ce qui permettrait d'améliorer sensiblement la base de calcul des pensions. De même, concernant les carrières courtes, les annuités de campagne obtenues par les engagés relevant du régime général et quittant le service actif sans droit à pension ne pourraient-elles pas être totalement prises en compte lorsqu'ils font valoir leurs droits à la retraite ? Sur l'ensemble de ces sujets, il lui demande de lui indiquer si des réflexions sont engagées et s'il est en mesure de faire prochainement des propositions allant en ce sens.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 21/09/2000
Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes. Aux termes des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, un militaire non officier peut recevoir une pension dès lors qu'il a effectué 15 ans de services et un officier peut prétendre au même avantage à 25 ans de services. A l'occasion de sa déclaration sur l'avenir des retraites le 21 mars dernier, le Premier ministre a fait valoir que le Gouvernement n'entendait pas imposer une solution et que la concertation devait être privilégiée en ce domaine. Dans cette perspective, l'objectif du ministre de la défense sera de permettre au régime appliqué aux militaires de trouver l'évolution souhaitable dans les choix à venir de la société française, tout en s'attachant à préserver les garanties propres qui lui sont nécessaires. Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit " que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ". Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis, à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances nº 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur 15 ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il convient de préciser qu'il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiques militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas actuellement envisagée. Les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Leur temps de service est néanmoins pris en compte à titre rétroactif par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ce dispositif d'affiliation rétroactif est défini aux articles D 173-16 et D 173-17 du code de la sécurité sociale. Il permet aux intéressés de bénéficier d'un pension de vieillesse du régime général qui rémunère à la fois leur période de service national, s'ils ont été affiliés antérieurement à ce régime à quelque titre que ce soit, et leurs période de services militaires postérieurement aux obligations militaires légales. Toutefois, dans le cadre de ce rétablissement, les bénéfices de campagne ne sont pas pris en compte, conformément à l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale. Une modification de ce code permettant d'intégrer ces bonifications et d'améliorer ainsi le niveau de la pension de vieillesse est à l'étude au ministère de l'emploi et de la solidarité.
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