Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 27/07/2000
M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime fiscal des micro-entreprises opéré par l'instruction fiscale nº 4 G-2-99 du 20 juillet 1999, laquelle a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro-entreprises et de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée. La suppression du régime de forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 francs HT) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Les entreprises relevant du secteur du bâtiment, notamment, appartenaient à cette catégorie. Cependant, l'instruction fiscale suscitée indique que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Elle précise ensuite que, pour cette activité, le régime micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs HT. Cette évolution suscite des interrogations, eu égard aux conséquences financières et administratives qu'elle entraîne. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si cette nouvelle doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime des micro-entreprises ou si elle s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et s'il ne lui semblerait pas plus opportun de maintenir la doctrine administrative précédente, relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait, plus adaptée à la situation des entreprises du bâtiment.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001
Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
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