Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 27/07/2000

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la sécurité des passagers voyageant à bord des autocars. Plusieurs accidents récents d'autocars posent, à nouveau, la difficile question de la sécurité de ce type de transport. Quelles sont les raisons qui ont conduit les pouvoirs publics à refuser de rendre obligatoire l'usage de la ceinture de sécurité pour tous les passagers d'un autocar ? Pourquoi ce qui est bon pour la voiture et pour l'avion ne le serait pas pour l'autocar ? Quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet ?

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/11/2001

La réglementation française prévoyant l'obligation du port de la ceinture de sécurité, inscrite dans l'article R. 412-1 (ex-art. R. 53.1) du code de la route depuis plus de 25 ans, s'applique aux véhicules de moins de 3,5 tonnes La rédaction de l'article R. 412-1 en vigueur depuis le 1er juin 2001 ne mentionne plus que l'obligation de port de la ceinture de sécurité ne s'applique qu'aux véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Cette erreur est en cours de rectification par un décret en Conseil d'Etat, dont le projet a été soumis au GIPSR du 21 juin 2001., et elle a été conçue principalement pour les voitures particulières qui sont équipées en série de ceintures depuis 1970. La réglementation française est cohérente avec la directive communautaire 91/671/CEE du 16 décembre 1991 relative au port obligatoire de la ceinture dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes. L'obligation d'équipement des autocars en ceintures de sécurité à toutes les places a été introduite par les directives européennes 96/36/CE, 96/37/CE et 96/38/CE du 17 juin 1996, transposées en droit français par l'arrêté du 5 décembre 1996, et qui s'applique à tous les autocars de plus de 3,5 tonnes mis en circulation depuis le 1er octobre 1999 et à ceux de moins de 3,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er octobre 2001. Les autocars mis en circulation avant ces dates ne sont pas soumis à cette obligation. La proportion d'autocars équipés de ceintures est donc aujourd'hui encore faible, et s'accroîtra progressivement au fur et à mesure du renouvellement du parc. Les dispositions actuelles de l'article R. 412-1 s'appliquent naturellement aux autocars de moins de 3,5 tonnes. Pour ceux de plus de 3,5 tonnes, une mesure réglementaire nouvelle, qui n'était pas concevable avant que la décision d'équiper les véhicules en ceintures ne fût prise, doit être envisagée. Une évolution de la directive européenne 91/671/CEE a été engagée 2000 à la suite d'une communication du 17 mars 2000 de la Commission européenne sur les priorités de la sécurité routière dans l'Union européenne, approuvée par la résolution du 26 juin 2000 du Conseil relative au renforcement de la sécurité routière. L'objectif est d'étendre l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules lourds et des autocars. La Commission européenne a présenté, le 7 décembre 2000, une proposition de directive modificative en ce sens (J.O.C.E. du 27 mars 2001). Cette dernière a été examinée par le Parlement européen en première lecture, le 31 mai 2001, et par le Conseil au cours du premier semestre 2001, ayant été notamment mise à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 5 avril 2001 par la présidence suédoise. Dans ce contexte, au plan national, une réflexion sur l'intérêt et les difficultés présentées par la mise en place de l'obligation du port de la ceinture dans les autocars a été engagée dès 1999. Elle s'appuie en particulier sur le Conseil national des transports (CNT) qui, après avoir réuni l'ensemble des acteurs concernés, a rendu un avis sur le sujet le 20 janvier 2000. Cet avis, après avoir rappelé que le bilan général de la sécurité routière montre que le transport en commun de personnes s'exerce dans des conditions de sécurité très élevées, conclut néanmoins que des progrès peuvent encore être obtenus grâce au port de la ceinture de sécurité par les occupants des autocars. Cette évaluation menée par le CNT montre la nécessité de prendre en ompte l'ensemble des aspects de cette question, qu'ils soient techniques, juridiques ou économiques, afin de définir les modalités les mieux adaptées pour l'application d'une future réglementation. Cet avis a servi de base pour déterminer la position du gouvernement français au niveau communautaire, lors des discussions sur la proposition de directive évoquée plus haut. La modification du code de la route envisagée à la suite des travaux du CNT avait été suspendue temporairement dans l'attente de l'adoption de la directive européenne sur le sujet. En effet, la définition des grandes lignes de la réglementation sur le port de la ceinture au niveau communautaire présente l'intérêt d'une meilleure lisibilité pour les usagers de la route circulant d'un pays à l'autre et d'une meilleure acceptation, dans la mesure où la cohérence des règles au niveau européen en renforce la crédibilité. Cependant, compte tenu des désaccords entre les Etats membres et la Commission européenne, une position commune sur la proposition de directive n'a pas pu être adoptée et ne semble pouvoir être dégagée à court terme. Constatant le retard pris par l'évolution de la réglementation communautaire, et compte tenu de l'intérêt que présente une telle mesure pour la sécurité routière, le ministère de l'équipement, des transports et du logement a décidé de présenter, dès cet automne, un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le code de la route afin d'étendre l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux véhicules lourds et aux autocars qui en sont équipés, sur la base des conclusions des travaux du CNT sur le sujet.

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