Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 27/07/2000
M. Louis de Broissia souhaite interroger le Gouvernement, et plus particulièrement M. le ministre de l'intérieur sur la différence de traitement qui existe entre les fonctionnaires de la fonction publique d'Etat et les fonctionnaires des collectivités territoriales. Un fonctionnaire qui appartient à la Cour des comptes et qui a servi l'Etat depuis de nombreuses années ne peut prétendre, par exemple, à exercer des fonctions de secrétaire de mairie, sur deux mairies, à raison de 12 heures par mairie, soit 24 heures. Un fonctionnaire de collectivités territoriales peut travailler 45 heures par semaine sans problème (voire 48 heures pour certains secrétaires de mairie). Il y a une aberration, semble-t-il, dans ces détachements arbitraires ; l'Etat ne se doit-il pas d'être vigilant et de montrer l'exemple lorsque les 35 heures sont largement dépassées par certains de ses agents, alors que d'autres cherchent à travailler ?
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/11/2000
Réponse. - Un fonctionnaire de l'Etat ne peut être recruté par deux communes que s'il est placé en position de disponibilité. Il ne peut en revanche être détaché simultanément auprès de deux communes et exercer des fonctions à temps partiel auprès de chacune de ces deux collectivités locales. L'article 32 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que le fonctionnaire de l'Etat ne peut être placé que dans une position statutaire à la fois (C.E., 31 mai 1963, ministre du travail et de la sécurité sociale c/ Sieur Hornez). De ces dispositions, il résulte également qu'un fonctionnaire de l'Etat, détaché auprès d'une collectivité territoriale, ne peut faire l'objet d'une mise à disposition au profit d'un autre organisme ou d'une autre collectivité territoriale. Pour les mêmes raisons, un fonctionnaire de l'Etat ne peut faire l'objet d'un double détachement auprès de deux collectivités distinctes. Au demeurant, l'article 14 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dispose que le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : " 2º Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ". L'article 25 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel permet notamment aux centres de gestion de mettre à disposition des fonctionnaires auprès d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements, n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un fonctionnaire de l'Etat ne saurait être détaché auprès d'un centre de gestion et faire l'objet, par la suite, d'une mise à disposition auprès de deux collectivités territoriales pour accomplir auprès de chacune d'elles un service à temps non complet, pour le même motif résultant de l'article 32 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Par ailleurs, les règles relatives à la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale auront désormais des références identiques. En effet, les dispositions du décret nº 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat feront l'objet d'une transposition dans la fonction publique territoriale. Or ces dispositions, applicables au plus tard au 1er janvier 2002, fondent le passage à 35 heures pour les fonctionnaires tout en fixant un certain nombre de garanties à leur égard, telles qu'un maximum hebdomadaire absolu de travail effectif, heures supplémentaires comprises, de quarante-huit heures et un maximum de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Les maxima journaliers ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires sont également fixés par la nouvelle réglementation.
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