Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 27/07/2000

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés des maires ruraux confrontés à la divagation de chiens dangereux en dépit de l'adoption de la loi relative aux animaux dangereux et errants nº 95-6 du 6 janvier 1999. Un maire du Doubs, confronté à cette situation dernièrement, a, dans un premier temps, averti la gendarmerie qui a répondu avoir uniquement pour mission de constater l'errance du molosse. Dans un deuxième temps, les pompiers sollicités ont répondu n'avoir pas compétence et surtout ne pas être équipés pour de telles interventions. La Société protectrice des animaux, quant à elle, n'avait pas les moyens humains et techniques pour l'intervention. N'écoutant que son courage, le maire a finalement décidé d'affronter lui-même le pitbull après un détour par la boucherie et la pharmacie du village. Un steack haché dans lequel a été mélangé une dose substantielle de calmants a finalement eu raison de l'animal que le maire et son adjoint ont alors capturé et attaché. Inconnu au village, de maître non identifié, l'animal a été transporté à la Société protectrice des animaux locale par les gendarmes qui ont finalement accepté de mettre leur fourgon à disposition. Il lui demande si l'extension du pouvoir des maires en matière d'animaux errants prévu par la loi du 6 janvier 1999 va se traduire concrètement pour les maires ruraux par l'obligation de se transformer en brigade cynophile de circonstance ou de lui préciser quels conseils il peut apporter aux maires qui s'interrogent à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'intervention des agents chargés de l'exécution des mesures susceptibles d'être arrêtées par les maires. Qu'il s'agisse du placement d'un animal errant, tel qu'évoqué par l'auteur de la question, ou d'un animal dont les modalités de la garde présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, les maires, en application respectivement des articles L. 911-22 et L. 911-11 du code rural, peuvent, dans l'article d'exécution de l'arrêté qu'ils édictent, confier la capture des animaux en cause non seulement aux policiers municipaux mais aussi aux services de l'Etat (police nationale et gendarmerie nationale). Par circulaire du 27 juillet 2000, le ministre de l'intérieur a appelé tout particulièrement l'attention des préfets sur la nécessité de porter à la connaissance des maires le déroulement et les modalités d'intervention de telles procédures. En outre, des instructions ont été données aux services de police afin qu'ils fassent preuve de mobilisation dans l'application des dispositions précitées. Il en résulte que la mise en uvre correcte de ces mesures est illustrée par un nombre significatif d'infractions d'ores et déjà relevées. S'agissant d'un autre point évoqué par l'honorable parlementaire, à savoir celui des fourrières, la mise en uvre des prescriptions en matière de placement des chiens dangereux ou errants réalisée dans les conditions qui viennent d'être mentionnées, peut se traduire par des difficultés d'emploi de certaines fourrières. Or, il convient de rappeler que la loi précitée prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune, avec l'accord de cette dernière (art. L. 911-24 - précédemment 213-4 du code rural). En outre, le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour application de la loi mentionnée ci-dessus, précise que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière. Ce texte dispose en effet en son article 1er que les animaux appartenant à des espèces domestiques peuvent faire l'objet d'un placement " dans un lieu de dépôt adapté " défini comme " un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ". La circulaire susmentionnée du 27 juillet 2000 a également appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'inciter les maires à se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 précité, du code rural relatif à la réalisation de fourrières.

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