Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 20/07/2000
Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les effets de seuil en matière d'impôt sur le revenu. Ceux-ci sont néfastes surtout pour les petits revenus. Pour prendre un exemple : un revenu afférent de 67 729 francs pour deux parts à l'année 1999 ne permet plus de bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation, prévu par les dispositions des articles 1414-1 du code général des impôts. En effet la limite du revenu fiscal de référence prévue par l'article 1417 du même code pour bénéficier de cette exonération, s'élève à 67 690 francs pour deux parts. Elle lui demande ce qu'il compte entreprendre pour lisser les effets de seuil et établir une véritable progressivité de l'impôt sur le revenu surtout pour les petits et moyens revenus.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001
Réponse. - Conformément au I de l'article 1414 du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans, les veuves et veufs ainsi que les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont, sous réserve de respecter certaines conditions de cohabitation, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas une certaine limite. Pour les impositions dues au titre de 2000, le montant de revenus de 1999 à ne pas excéder est fixé à 44 110 francs pour une part de quotient familial majorée de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Les contribuables dont le revenu excède ce seuil se trouvent assujettis au paiement d'une cotisation de taxe d'habitation. Cet assujettissement procède d'un effet de seuil inéluctable résultant de la prise en compte de tranches de revenus pour l'application des mesures d'allégement de la taxe d'habitation. Néanmoins et compte tenu du niveau de leurs revenus, les redevables visés par l'auteur de la question pouvaient bénéficier, en application de l'article 1414 B du code général des impôts, d'un dégrèvement partiel égal à 50 % de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excédait une certaine limite (fixée à 2 189 francs pour les impositions dues au titre de 1999). Cela étant, le Gouvernement, conscient des conséquences sensibles de ces ressauts d'imposition pour les redevables, a proposé au Parlement une modification des modalités de calcul des dégrèvements accordés jusqu'alors en matière de taxe d'habitation en application des articles 1414 bis à 1414 C du code général des impôts. Ainsi, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000), outre la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, remplace, dès 2000, ces mécanismes de dégrèvements par un dispositif unique de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de revenus n'excède pas, en 1999, 103 710 francs pour la première demi-part de quotient familial, majorée de 24 230 francs pour la première part de quotient familial et 19 070 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Ces redevables sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de la cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement fixé à 22 500 francs pour la première part de quotient familial majoré de 6 500 francs pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Les modalités de calcul de ce nouveau plafonnement vont dans le sens d'une atténuation des effets de ressauts antérieurement constatés dans le cas évoqué par l'auteur de la question.
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