Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 20/07/2000
M. Henri de Raincourt appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur le transport des personnes hospitalisées sous contrainte. Si la loi nº 90-527 du 27 juin 1990 dispose que l'établissement habilité est tenu d'accueillir des malades atteints de troubles mentaux, la circulaire nº 99-0273 du 26 juillet 1999 relative au transport de personnes détenues d'office va plus loin en indiquant que " dès notification de l'arrêté de l'hospitalisation d'office, l'établissement de santé d'accueil est tenu d'aller chercher sans délai le patient détenu ". Aucune disposition législative ne permet cependant de fonder une telle obligation. En conséquence, aucun moyen financier n'est alloué aux établissements pour satisfaire cette mission. En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement les modalités de transport des détenus, l'escorte prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 386 du code de procédure pénale reste, en pratique, exceptionnel. Quant aux modalités de garde desdits détenus, elles restent imprécises, créant une confusion entre les rôles de soignant et de gardien. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend donner un fondement légal à l'obligation prescrite par la circulaire de 1999 et quand seront précisées les modalités de transport et de garde des détenus pendant leur hospitalisation. Il s'interroge enfin sur la mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation de la loi du 27 juin 1990.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 28/12/2000
Réponse. - M. de Raincourt (Henri) attire l'attention sur la question du transport des personnes hospitalisées sans consentement et plus particulièrement sur le transport des détenus faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office ainsi que sur la place des établissements de santé dans le transport et l'accueil des détenus atteints de troubles mentaux. D'une manière générale, le transport des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office est effectué par les établissements hospitaliers d'accueil. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs estimé que le directeur d'établissement se borne à exécuter la décision préfectorale et ne prend pas de nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en admettant un patient ayant fait l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office. Dans certains départements, le préfet précise systématiquement dans son arrêté que le transport incombe à l'établissement psychiatrique d'accueil. Le préfet peut également préciser dans son arrêté que le transport nécessite l'intervention des forces de police. Selon les cas, les infirmiers de l'établissement psychiatrique d'accueil sont donc accompagnés ou non d'agents des forces de l'ordre pour le transport des malades. Il est aussi admis depuis de nombreuses années qu'il appartient, dans l'intérêt du malade, compte tenu de leur compétence professionnelle à gérer des situations difficiles, aux personnels des établissements accueillant des malades mentaux sans leur consentement d'intervenir. En outre, la mission impartie aux secteurs (prise en charge psychiatrique de la population d'une zone géodémographique de 70 000 habitants environ) suppose que les infirmiers des secteurs psychiatriques soient en mesure d'aller chercher une personne faisant l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office. S'agissant des modalités de transport des détenus, un fondement légal ne me paraît pas nécessaire, la lettre ministérielle nº 990273 du 26 juillet 1999 (qui définit les règles générales relatives à l'hospitalisation d'office des détenus et a fait l'objet d'une très large diffusion) précisant déjà l'étendue et les limites du champ de compétence des services hospitaliers. Ainsi, est-il clairement indiqué que le transport de retour en détention d'un détenu, faisant l'objet d'une levée d'hospitalisation d'office, ne relève pas de la responsabilité des personnels hospitaliers. En revanche, dès lors qu'un détenu n'est plus susceptible de demeurer dans un établissement pénitentiaire en raison de la dangerosité de son état liée à ses troubles mentaux et que, en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale, l'autorité préfectorale fait procéder à son hospitalisation dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement, il apparaît légitime que ce soit le personnel infirmier de l'établissement de santé d'accueil qui se charge d'assurer le transport du malade de l'établissement pénitentiaire à celui de soins psychiatriques. Selon l'état de dangerosité du patient, le préfet peut décider ou non de prévoir une escorte par les forces de l'ordre. L'article D. 398 précité excluant la garde par des policiers ou des gendarmes pendant la période d'hospitalisation, les détenus malades mentaux relevant des dispositions dudit article sont accueillis dans des services fermés parfois intersectoriels voire, le cas échéant, s'ils sont particulièrement dangereux, dans un des quatre établissements publics de santé comportant des unités pour malades difficiles. La charge financière de ce transport (qui - ainsi qu'il vient d'être précisé - ne concerne pas le retour des détenus en établissement pénitentiaire) ne devrait pas être importante pour les établissements de santé puisque le nombre de mesures se rapportant à des personnes hospitalisées d'office selon l'article D. 398 susmentionné, s'élevait en 1997 (derniers chiffres connus) à 488 pour les 84 départements métropolitains ayant fourni le renseignement. Pour ce qui est de l'évaluation des dispositions du code de la santé publique relatives aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, il convient de signaler que les travaux du groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, présidé par Mme Strohl (Hélène), inspectrice générale des affaires sociales, ont donné lieu à l'établissement d'un rapport IGAS en septembre 1997. Une réforme est actuellement à l'étude, qui vise à davantage encadrer encore les mesures d'admission en hospitalisation d'office et à en renforcer le contrôle.
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