Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 20/07/2000

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des veuves de nationalité algérienne dont le conjoint français, ancien fonctionnaire, bénéficiait d'une pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou pouvait en acquérir une s'il n'était décédé prématurément. Depuis que les décrets annuels portant dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative nº 81-734 du 3 août 1981 ont cessé d'être pris, ces personnes ne peuvent plus obtenir la pension de réversion qui leur était attribuée auparavant en vertu de ces textes, calculée au taux normal pour celles apportant la preuve de leur domicile en France, sans discontinuité depuis le 1er janvier 1963. A ce jour, une fin de non-recevoir leur est opposée au motif suivant : faute d'avoir souscrit la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l'ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962, les intéressées sont réputées avoir perdu cette nationalité. Le droit à pension de réversion est donc suspendu, aux termes de l'article 56 du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965, régissant la CNRACL, applicable aux ressortissants du régime ayant perdu la qualité de Français. Cette situation qui opère depuis 1992 une discrimination intolérable à l'encontre de ces ayant-cause concerne également les épouses d'anciens fonctionnaires de l'Etat et ouvriers d'Etats. En conséquence, il lui demande s'il compte rétablir ces décrets dérogatoires ou publier un texte leur permettant de recouvrer leurs droits, afin de faire cesser une telle iniquité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/09/2000

Réponse. - L'indépendance de territoires placés sous la tutelle ou le protectorat de la France, tels que ceux unis au sein de l'union française ou de la communauté française, a conduit à une évolution du droit applicable aux ressortissants de ces pays. En effet, l'accession à l'indépendance s'est traduite par la perte de la nationalité française pour les ressortissants qui n'en ont pas fait la demande. Le législateur a décidé, par l'article 71 de la loi nº 59-1454 du 26 décembre 1959, de maintenir la reconnaissance nationale aux anciens combattants ressortissants des territoires indépendants tout en prenant acte des indépendances : ainsi, contrairement à d'autres pays européens qui mirent un terme aux pensions servies, les droits " acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française " mais à des taux cristallisés à la date de l'indépendance. Dès lors, la prise en compte de nouveaux droits, comme la réservation pour les ayants cause ou l'évolution du taux d'invalidité, n'est plus opérée. L'applicabilité de cette loi a été confirmée pour les ressortissants algériens conformément à l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981. Cependant, le législateur a prévu dès la loi de 1959, en son paragraphe III, la possibilité de déroger exceptionnellement aux dispositions restrictives dudit article par décret pour une durée d'un an renouvelable par décret. Ainsi, les gouvernements successifs, par le décret du 5 janvier 1965 renouvelé d'année en année jusqu'en 1990, ont autorisé la prise en compte de droits nouveaux tels que la réversion des indemnités annuelles au profit des ayants cause, la situation de famille du titulaire étant alors appréciée à la date de transformation de la pension en indemnité annuelle. Ces textes ont permis de déroger régulièrement aux dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité, de l'article 56 du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et de l'article 27 du décret nº 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. A compter de 1990, le gouvernement n'a pas jugé nécessaire de renouveler une dérogation qui devait rester exceptionnelle au vu de la loi de 1959 : en effet, il ne paraît pas opportun de multiplier le nombre de pensions de réservation dont l'attribution ne repose pas sur le souci d'indemnisation des ayants droit ; en revanche, l'équité a justifié la revalorisation au cours de cette décennie des indemnités annuelles cristallisées pour les ayants droit relevant des pays anciennement membres de l'union française ou de la communauté française. Dans cette optique, les ressortissants étrangers (titulaires de pension militaire d'invalidité ou de retraite) résidant en France sans interruption depuis 1963 bénéficient d'un régime identique à leurs homologues français depuis le décret d'avril 1968, renouvelé depuis lors chaque année. Il en va de même, sous la même condition, pour des ressortissants étrangers, veufs ou veuves d'une ou d'un Français(e).

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