Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 20/07/2000

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation préoccupante des transports en Europe, tant il est vrai que des maillons manquants et des goulots d'étranglement, parfois importants, subsistent encore dans les réseaux de transport d'aujourd'hui. Faute de consensus politique entre les différents Etats membres de l'Union européenne, les instances communautaires semblent avoir, jusqu'à présent, procédé davantage à une juxtaposition des différents réseaux nationaux de transport qu'à la détermination d'un réseau européen structurant permettant de relier les grands pôles urbains et économiques des Etats membres et facilitant la traversée des zones sensibles comme les zones montagneuses et les bras de mer. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la France, lors de sa présidence de l'Union européenne, n'entend pas promouvoir la réalisation d'un schéma européen de grandes liaisons autoroutières et d'un schéma de grandes liaisons ferroviaires européennes, tant pour le fret que pour les voyageurs. Il lui demande enfin de bien vouloir lui indiquer s'il n'estime pas souhaitable de s'orienter, pour certains axes, vers une nouvelle forme de gestion des seuls réseaux transeuropéens de transport, qui pourrait trouver une traduction concrète dans la création d'une agence européenne de gestion et de financement des grands réseaux d'infrastructures de transport ou revêtir la forme plus souple d'un consortium réunissant différents opérateurs européens, à l'instar du système existant pour la gestion du Thalys ou de l'Eurostar.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/02/2001

Réponse. - La Communauté européenne contribue à l'établissement et au développent d'un réseau transeuropéen dans les secteurs des infrastructures de transport (RTE), des télécommunications et de l'énergie, conformément à l'article 154 (ex-art. 129 B) du traité de l'Union européenne. Le schéma des réseaux transeuropéens est fixé dans la décisoin nº 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Cette décision comprend, en particulier, en ensemble de schémas modaux dont un schéma routier transeuropéen, un schéma ferroviaire transeuropéen et un schéma relatif au transport combiné. Par ailleurs, dans le cadre de la politique commune des transports, la France a contribué à la définition d'un schéma transeuropéen ferroviaire interopérable relatif au fret. L'objet de ce réseau fret consiste à servir de référence pour l'application du " paquet ferroviaire " comprenant un ensemble de directives visant à renforcer le développement du transport ferroviaire en Europe. En outre, dans le cadre de la mise en uvre par la Commission européenne d'une procédure de programmation pluriannuelle 2001-2006 de l'octroi des aides aux réseaux transeuropéens de transport, cinq groupes cohérents de projets d'intérêt commun ont été sélectionnés. Deux d'entre eux concernent spécifiquement la résorption des goulets d'étranglement ferroviaires fret et passagers. Alors que les contrats de plan Etat-région entérinaient une augmentation des crédits nationaux et locaux pour résorber les goulets d'étranglement ferroviaire, le nouveau cadre financier des concours communautaires RTE conforte cette orientation. Quant à la possibilité de création d'une agence européenne de gestion et de financement des grands réseaux d'infrastructures de transport, la Communauté européenne ne dispose pas, en l'état actuel du traité sur l'Union européenne, de compétence de maîtrise d'ouvrage dans le domaine des réseaux. Selon les dispositions de l'article 3 de ce traité, " l'action de la Communauté comporte l'encouragement à l'établissement et au développement de résaux transeuropéens ". Ceux-ci restent une compétence des Etats. La Communauté ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont conférées par le traité. Dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport, elle contribue à la coordination des actions des Etats membres. Par la définition d'orientations stratégiques communautaires et par l'utilisation concrète d'un instrument financier significativement doté, elle identifie et soutient les projets d'intérêt commun. L'article 8 du règlement financier nº 1655/1999 établit que les demandes de concours sont présentées à la Commission par le ou les Etats membres concernés ou, avec l'accord du ou des Etats membres, par les entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés. En conséquence, un consortium peut, à condition de disposer d'un accord formel du ou des Etats membres concernés, proposer une demande de concours, contribuer à son financement et à sa gestion. Toutefois, les demandes de concours ne peuvent concerner que l'infrastructure elle-même et non pas la gestion d'un ou de plusieurs services sur cette infrastructure. Les consortiums concernés sont donc à distinguer des structures comme Thallys et Eurostar qui gèrent un service mais ne réalisent pas une infrastructure. La création d'une agence de la Communauté européenne pour la gestion et le financement des réseaux d'infrastructures de transport transeuropéens nécessiterait une révision du traité.

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