Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 13/07/2000
M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'impossibilité, pour les centres communaux d'action sociale (CCAS) n'employant pas les aides à domicile sous contrat à durée indéterminée, de bénéficier de l'exonération totale des cotisations patronales d'assurances sociales prévue à l'article L. 240-10-III du code de la sécurité sociale, dispositions sur lesquelles les services de l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont intransigeants puisqu'il semblerait qu'ils s'apprêtent à appliquer des redressements en cas de non-conformité à la loi. Le problème est que certains CCAS peuvent difficilement proposer aux aides ménagères un contrat de travail prévoyant un nombre d'heures exact à effectuer. Une hospitalisation, un retour à la maison, un décès rendent la demande de services d'aide à domicile très fluctuante et il n'est pas rare de voir une aide-ménagère travailler 130 heures un mois et 90 heures un autre mois. Compte tenu de leur spécificité et des difficultés de trésorerie auxquelles ces CCAS vont être confrontés, au risque de compromettre l'avenir de leur mission à l'égard des personnes âgées ou handicapées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si et comment elle envisage de remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/04/2001
Réponse. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée, afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services. Les CCAS confrontés à des difficultés de trésorerie peuvent en tout état de cause solliciter des délais de paiement auprès des URSSAF.
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