Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 13/07/2000

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la question du cumul des emplois publics et des emplois privés pour les fonctionnaires territoriaux. Certains de ces fonctionnaires, titulaires, ne sont employés par une commune rurale ou par un syndicat intercommunal que dans le cadre d'un emploi à temps partiel. L'impossibilité pour ces agents de ne pouvoir disposer d'un temps complet est généralement justifiée par des raisons financières ou par une insuffisance de la charge de travail dudit emploi. Or, certaines de ces personnes souhaiteraient pouvoir compléter leur temps de travail par un supplément d'heures, dans le secteur privé. La législation actuelle, notamment l'article 25 de la loi nº 83-634 du 18 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'oppose à ce cumul. Néanmoins, le texte précise que des dispositions dérogatoires à cette interdiction peuvent être prises et fixées par décret au Conseil d'Etat. Or, jusqu'à présent, et à sa connaissance, aucun décret ne semble avoir été publié sur la question. Seule existe la possibilité de se référer au décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonction, article 3. Mais cela ne concerne que quelques exceptions au non-cumul. Il serait sans doute souhaitable de chercher à remédier à cette absence de réglementation afin d'autoriser, dans des conditions claires et précises, le cumul emploi public-emploi privé, pour les fonctionnaires territoiraux employés à temps partiel qui souhaiteraient bénéficier d'un emploi à temps plein. Il lui demande quelles mesures il entend prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/04/2001

Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ainsi que les agents non titulaires occupant un emploi à temps incomplet dans les collectivités locales sont soumis à l'interdiction de principe du cumul d'une activité publique et d'une activité privée. Le principe de l'interdiction d'exercer une activité privée à titre professionnel et lucratif, déjà posé par le décret-loi du 29 octobre 1936, est repris par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Aux termes de cet article : " Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. " Cette interdiction s'applique aux agents publics titulaires ou non titulaires, qu'ils occupent un emploi à temps complet ou non complet. En l'absence du décret prévu par l'article 25 de la loi précitée pour définir les cas dérogatoires à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative, c'est l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936 qui demeure applicable en la matière. Cet article prévoit trois types de dérogations : la production d' uvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; les enseignements, consultations et expertises ; l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-4 du code du travail échappent également à l'interdiction du cumul : " Les travaux ménagers de peu d'importance effectué chez des particuliers pour leurs besoins personnels. " En revanche, le cumul d'emplois au sein de l'administration obéit à des règles différentes, le décret du 20 mars 1991 permettant le cumul de plusieurs emplois à temps non complet dans la limite de 115 % de la durée de service d'un emploi à temps complet. Conscient cependant des problèmes posés tant par l'évolution des modalités d'exercice des activités professionnelles et privées que les modes de gestion publique liés notamment au travail à temps non complet, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de lui faire des propositions pour évaluer s'il y a lieu d'adapter la réglementation en vigueur. Le rapport du Conseil d'Etat lui ayant été remis, c'est sur la base de cette réflexion que le Gouvernement arrêtera sa position, à l'issue d'une concertation entre les administrations concernées, sur l'évolution des textes applicables à l'égard du cumul d'une activité publique et privée. Il est à noter que les évolutions en la matière doivent être envisagées pour répondre aux difficultés constatées dans toutes les fonctions publiques et ne peuvent se limiter à la fonction publique territoriale. D'ores et déjà cependant, la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001, intervenue dans le prolongement du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire et sur une meilleure gestion de l'emploi public, a prévu qu'il pourrait être dérogé, au profit de certains personnels, à l'interdiction de principe d'exercer une activité privée. Cette dérogation s'inscrit tout à fait dans le cadre de la problématique relative aux emplois à temps non complet ; elle a donné lieu à l'adjonction du texte suivant au premier alinéa de l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 : " Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet, pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

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