Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 13/07/2000
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les facturations supplémentaires demandées aux communes par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour assurer les formations bureautiques et techniques. Il rappelle que les communes contribuent au financement du CNFPT par l'intermédiaire d'une cotisation obligatoire de 1 % assise sur la masse des traitements versés à leurs agents. Par ailleurs, l'article 8 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoirale limite à deux hypothèses pour lesquelles la collectivité peut être redevable d'une participation financière venant s'ajouter à la cotisation annuelle. Il s'agit du cas où la collectivité demande au CNFPT une formation particulièrement différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et d'un second cas lorsque la collectivité recourt directement à des organismes de formation auxquelles le CNFPT fait appel : administrations et établissements publics de l'Etat ; organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail. Il apparaît que les facturations contestées par les élus n'entrent pas dans ces catégories et devraient donc, en principe, être gratuites. C'est pourquoi, il lui demande si il entend mettre un terme à ces facturations abusives qui viennent grever les budgets locaux alors même que les communes contribuent déjà aux charges de fonctionnement du CNFPT par l'intermédiaire des cotisations obligatoires.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/11/2001
Les modalités de mise en oeuvre des actions de formation qui s'adressent aux agents territoriaux sont définies par les articles 7 et 8 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Aux termes de ces dispositions, les régions, départements, communes et leurs établissements publics établissent un plan de formation recensant les projets d'actions de formation définis en fonction des objectifs à moyen terme que la collectivité concernée a retenus pour la formation de ses agents. Il est soumis à l'avis du comité technique paritaire et peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins de la collectivité. Ce plan est transmis à la délégation régionale ou interdépartementale compétente du centre natioonal de la fontion publique territoriale (CNFPT). A partir des éléments reçus des collectivités, le CNFPT établit un programme et organise les actions de formation qui s'inscrivent dans celui-ci. Les formations inscrites au programme CNFPT sont financés par la cotisation obligatoire versée par les collectivités locales, quel que soit leur objet, et dès lors qu'elles s'inscrivent dans la procédure rappelée ci-dessus. En revanche, lorsqu'une collectivité demande au CNFPT une formation spécifique répondant à un besoin particulier, le financement de cette formation donne lieu à une participation financière de la collectivité fixée par voie conventionnelle qui s'ajoute à la cotisation obligatoire. Enfin, lorsqu'une collectivité recourt directement à l'un des organismes mentionnés à l'article 23 de la loi du 12 juillet citée ci-dessus, la formation est intégralement à la charge de la collectivité. Au-delà du dispositif prévu par la loi du 12 juillet 1984, il convient de rappeler que certaines formations donnent lieu à un financement particulier des communes, notamment la formation continue dispensée en cours de carrière aux policiers municipaux en application de la loi du 15 avril 1999. Cette formation relève de la compétence du CNFPT qui perçoit, à cet effet, une redevance pour prestations de services versée par les communes bénéficiant de ces actions de formation.
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