Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 13/07/2000
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le caractère douteux de certaines publicités trompeuses pour le consommateur au mépris de toute déontologie parfois la plus élémentaire. Le crédit serait gratuit, en se référant aux frais de dossier ou aux échéances de remboursement. Le crédit augmenterait le pouvoir d'achat du consommateur. Il deviendrait contrairement à toute réalité un moyen d'augmenter de façon artificielle le pouvoir d'achat et le niveau de vie du consommateur. La seule formalité pour obtenir le crédit consisterait à remplir l'offre préalable de crédit, toutes les opérations étant ensuite réglées par téléphone dans la plus grande imprécision ou confusion. Dans de telles conditions, elle lui fait remarquer que ces pratiques banalisent l'acte de crédit et donnent l'illusion au consommateur qu'il s'agirait d'une augmentation de son pouvoir d'achat. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour modifier l'article 311-4-1 du code de la consommation et interdire toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit, ou une augmentation du capital affirmant ou suggérant que le crédit pourrait être accordé sans condition ou formalité, qu'il pourrait se traduire par une augmentation du pouvoir d'achat, qu'il pourrait être gratuit dès lors qu'il est assorti d'une contrepartie financière.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 05/10/2000
Réponse. - La publicité relative au crédit est strictement encadrée par des règles législatives. En effet, l'article L. 311-4 du code de la consommation soumet les établissements prêteurs à un certain nombre de contraintes comme la mention obligatoire des éléments déterminants du contrat de crédit (nature, objet et durée de l'opération, coût total du crédit, taux effectif global, montant des remboursement...). En outre, il est rappelé que les allégations trompeuses ou de nature à induire en erreur qui peuvent affecter certaines campagnes publicitaires tendant à promouvoir des opérations de crédit tombent sous l'emprise de l'interdiction prévue à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Cet article interdit, en effet, toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, présentations fausses ou de nature à induire en erreur concernant notamment les conditions de vente d'un bien ou d'un service ainsi que la portée des engagements pris par l'annonceur. Les infractions à ces dispositions sont constitutives d'un délit puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende dont le montant maximum peut être porté de 250 000 F à 50 % des dépenses engagées pour la campagne publicitaire illicite. Toutefois, consciente des difficultés qui peuvent se poser pour les consommateurs dans le cadre de certaines offres de crédit, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a confié au Conseil national de la consommation (CNC) le soin d'étudier les améliorations qui pourraient être apportés aux règles relatives à la publicité des crédits ainsi qu'au fonctionnement des comptes permanents et des crédits renouvelables. Celui-ci s'est réuni régulièrement depuis le mois de septembre 1999. C'est donc à la lumière des propositions concrètes d'amélioration que cet organisme de concertation formulera que sera examinée la suggestion proposée.
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