Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 13/07/2000

M. Louis Grillot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de l'instruction fiscale 4 G-2-99 du 20 juillet 1999, qui a supprimé le forfait et relevé les seuils d'application du régime micro-entreprises et de la franchise de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). En effet, bon nombre d'entreprise du bâtiment fournissent non seulement la main-d' oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'elles sont chargées d'exécuter. Ainsi jusqu'alors, les entreprises, dont le seuil maximum relatif aux ventes n'excédait pas 500 000 francs H.T., entraient dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Dorénavant, l'instruction fiscale précitée indique, pour le secteur du bâtiment, que le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs H.T. et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs H.T. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces dispositions s'appliquent exclusivement aux entreprises relevant du régime micro ou si elles concernent également l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, ce qui, dans l'affirmative, entraînerait pour ces dernières de graves conséquences financières et administratives (détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes, augmentation des charges fiscales et sociales - CSG-CRDS (contribution sociale généralisée-contribution au remboursement de la dette sociale), nécessité de distinguer, sur les factures, les opérations appartenant à la catégorie des ventes de celles relevant de la catégorie des prestations de services). Compte tenu de ces éléments, ne lui paraît-il pas préférable de maintenir la notion d'activité mixte associée à l'ancien régime du forfait, plus conforme à la pratique des entreprises du bâtiment ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

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