Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 13/07/2000

Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les effets induits par les dispositions de l'article 109 de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999 modifiant l'article L. 146 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions particulières de la " loi littoral " nº 86-2 du 1986 aux termes duquel l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants. La disposition nouvelle introduite par la loi d'orientation agricole énonce que, par dérogation, les constructions ou installations liées aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées " en dehors des espaces proches du rivage ". L'interprétation la plus logique porterait à considérer que lesdits espaces sont ceux qui sont compris dans la bande des cent mètres inconstructibles aux termes du paragraphe III du même article L. 146-4. Or, il apparaît que les administrations ont une interprétation beaucoup plus extensive et entendent geler, pour les constructions agricoles, de larges territoires côtiers au moment de la révision ou de l'établissement des POS (plans d'occupation des sols). Dans un département comme la Manche qui comporte quelques 330 kilomètres de côtes, c'est tout l'avenir de l'élevage sur une large bande côtière qui risque d'être compromis. La déprise aurait, en outre, des effets néfastes sur l'environnement et par conséquent sur le développement touristique. Elle demande en conséquence s'il envisage de définir dans un décret d'application la portée des termes " proches du rivage ", sachant que, dès à présent, la DDE (direction départementale de l'équipement) de la Manche envisage, en se référant à la loi d'orientation agricole, de transformer dans les plans d'occupation des sols des communes littorales, des zones ND avec possibilité de constructions agricoles, en zones ND II où toutes constructions sont interdites, et ce sur grande profondeur par rapport à la limite du littoral

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/09/2001

L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme organise l'urbanisation dans les communes littorales suivant une gradation partant depuis le rivage de la mer et en fonction de la qualité et de la nature des espaces. Cette gradation comporte une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, que les plans d'occupation des sols peuvent agrandir en fonction de la sensibilité des lieux ou encore en cas d'érosion, et sur laquelle, en dehors des parties urbanisées des communes, toutes constructions ou aménagements sont interdits, sauf s'ils exigent la proximité immédiate de l'eau. En arrière de cette bande se situent les espaces proches du rivage, dont les délimitations résultent à la fois de critères de distance à la mer et d'approches qualitatives tenant compte des particularismes du rivage considéré. Dans ces espaces proches, l'extension de l'urbanisation doit être limitée, justifiée et motivée dans les plans d'occupation des sols selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Ces critères ne sont pas imposés lorsque l'urbanisation est prévue par un schéma de cohérence territoriale. Enfin, les espaces remarquables à protéger en fonction de leurs qualités écologiques ou paysagères se superposent partiellement ou en totalité avec la bande des 100 mètres et les espaces proches. Dans ces espaces remarquables, l'urbanisation est interdite ; seuls des aménagements légers nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur économique peuvent y être réalisés. Dans ces conditions, l'interprétation, par les services instructeurs des demandes d'autorisation d'occuper le sol, du texte de l'article L. 146-4 est tout à fait conforme dans la mesure où ils distinguent la bande des 100 mètres. Il s'ensuit que les demandes d'implantation des exploitations et installations agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées ne peuvent être autorisées ni dans la bande des 100 mètres, en application de l'article L. 146-4, ni dans les espaces proches, en application de l'article 109 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. Il n'est pas envisagé, par ailleurs, de définir dans un décret la portée des termes " proches du rivage ", cette notion ayant été à plusieurs reprises précisée par la jurisprudence des tribunaux.

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