Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 13/07/2000

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes incorporables qui sont titulaires d'un contrat de travail avec un collectivité publique de type collectivité territoriale ou société nationale (EDF, France Télécom, hôpitaux, établissements publics de coopération intercommunale, etc.) et n'ont pas la sécurité de l'emploi. Ces jeunes, qui, par définition, bénéficient d'un emploi précaire renouvelable ne sont pas fonctionnaires, sont pénalisés par rapport à leurs homologues qui exercent les mêmes fonctions dans le privé. Le recours au contrat dans la fonction publique ou assimilée permet de satisfaire des postes d'une technicité particulière. Ces personnels, dont le statut n'est pas protégé et qui seront privés d'emploi au retour de leur service national, devraient donc pouvoir bénéficier, comme tout titulaire d'un contrat de travail, du report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national. Dans l'éventualité où cette proposition, qui répond aux préoccupations que M. le Premier ministre a exprimées dans son discours du 12 mai 2000 lors de la rencontre nationale des jeunes, rencontrerait un accord, il serait équitable que les dossiers des jeunes gens concernés, non incorporés, rejetés par les commissions régionales, puissent être examinés à titre dérogatoire et exceptionnel.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 24/08/2000

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré l'article L. 5 bis A dans le code du service national, qui permet d'attribuer un report d'incorporation aux personnes titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Les jeunes gens disposant d'un contrat de droit public ne peuvent donc pas bénéficier de cette disposition. Toutefois, conformément à la circulaire du 30 mai 2000, qui annule et remplace celle du 16 février 1999 et son additif, la situation particulière des agents recrutés par contrat dans les établissements publics fera l'objet d'une attention bienveillante de la part des commissions régionales de dispense, dès lors qu'il apparaîtra que l'établissement ne pourra pas laisser vacant le poste de l'intéressé. Par ailleurs, il est à préciser que les contrats de travail établis dans le cadre de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des contrats de travail de droit privé, à l'exclusion de ceux proposés aux adjoints de sécurité du ministère de l'intérieur, qui sont de droit public. Ainsi, les jeunes gens titulaires de contrats emplois-jeunes peuvent demander à bénéficier des reports prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national.

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