Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 13/07/2000
M. Marcel Debarge attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la réforme de la taxe professionnelle adoptée par la loi de finances 1999 nº 98-1266 du 30 décembre 1998. Les entreprises de type " bénéfices non commerciaux " (BNC) de moins de cinq salariés, très nombreuses dans certains secteurs d'activités de proximité et d'animation sociale, payent une taxe professionnelle assise sur les recettes et non sur les salaires. Elles ne bénéficient pas de l'allégement de taxe professionnelle, prévue dans le cadre de la loi de finances pour 1999. La loi exclut du régime de droit commun ces entreprises qui continuent dès lors à être imposées sur 10 % de leur recette. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures destinées à répondre aux attentes des professionnels libéraux, employant moins de cinq salariés.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000
Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
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