Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'améliorer le régime de faveur des sociétés mètres et filiales. Le régime mère-fille, qui profite aux sociétés qui détiennent au moins 10 % des titres d'une autre société, a pour objet d'annuler la double imposition des bénéfices - au niveau de la filiale qui les verse, puis de la mère qui les reçoit. De 1994 à 1998, les dividendes provenant de participations dans des filiales étaient entièrement exonérés. Depuis le 1er janvier 1999, la quote-part pour frais et charges est réapparue, atténuant le plein effet de l'exonération. Or ce régime, qui a fait l'objet de nombreuses modifications dans des sens contradictoires, connaît une singulière aggravation depuis 1999 - avec le rétablissement d'une quote-part pour frais et charges de 2,5 %, relevée à 5 % en 2000. Finalement, les 5 % imposés au titre de la quote-part sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 36,66 %, augmenté, le cas échéant, des 3,3 % de contribution sociale sur les bénéfices. Il est donc vivement souhaitable de supprimer toute quote-part de frais et charges, quel que soit son pourcentage, afin de rétablir la neutralité fiscale dans le cadre du régime mère-fille. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend retenir, et dans quel délai, la disposition suggérée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - Le régime des sociètes mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts permet, sur option, à une société, dite société mère, de retrancher de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés les dividendes reçus de ses filiales françaises ou étrangères, à condition que les titres en cause représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice ou, à défaut, aient un prix de revient au moins égal à 150 millions de francs. Le Gouvernement a proposé au parlement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001, de ramener le seuil de participation de 10 % à 5 % et de supprimer la condition alternative d'un prix de revient supérieur à 150 millions de francs. Les lois de finances pour 1999 et pour 2000 ont aménagé ce régime des sociétés mères en prévoyant la réintégration d'une quote-part de frais et charges, fixée désormais forfaitairement à 5 % du montant des produits de participation, crédit d'impôt compris, dans la limite des charges de toute nature exposées par la société participante. Cette réintégration répond à la logique selon laquelle les charges qui concourent à la formation d'un profit non soumis à l'impôt, en l'occurrence le dividende, ne peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable. Cette mesure, qui concerne essentiellement les holdings, n'est pas pénalisante. Si ces sociétés exposent des charges d'un montant inférieur à la quote-part forfaitaire, seules ces charges sont réintégrées. Dans le cas contraire, elles sont le plus souvent avantagées par le caractère forfaitaire de la réintégration compte tenu des charges financières qui s'attachent généralement à l'acquisition des titres de participation. En outre, la réintégration d'une quote-part de frais et charges, en vigueur dans certains Etats de l'Union européenne, en particulier l'Allemagne, même, pour les dividendes de source étrangère, après mise en uvre de sa réforme fiscale en cours, mais également la Belgique, l'Italie et le Portugal, est expressément prévue par la directive nº 90/435/CEE du conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. Ce texte autorise en effet les Etats membres à prévoir la réintégration d'un montant forfaitaire correspondant aux charges se rapportant à la participation, dans la limite de 5 % des bénéfices distribués. Cela étant, le dispositif de réintégration d'une quote-part de frais et charges ne remet pas en cause l'attractivité du régime des sociétés mères, qui reste un dispositif nettement plus avantageux que le régime de droit commun. En effet, en l'absence d'option pour le régime ou lorsque les conditions de son application ne sont pas réunies, les dividendes, quelle que soit leur origine, française ou étrangère, sont compris dans le résultat de la société bénéficiaire et imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés. L'avoir fiscal permettant d'atténuer la double imposition économique des bénéfices distribués par des sociétés françaises n'est désormais imputable qu'à hauteur de 40 % des dividendes versés par ces sociétés à leurs actionnaires autres que les personnes physiques. Le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001, d'abaisser ce taux à 25 % pour les avoirs fiscaux utilisés en 2001, puis à 15 % pour les avoirs fiscaux utilisés à compter du 1er janvier 2002. Or, cette diminution du taux de l'avoir fiscal, qui vise à ne plus favoriser autant l'imposition des produits retirés de simples placements financiers, ne s'applique pas aux dividendes reçus dans le cadre du régime des sociétés mères, ce qui permet à ces sociétés de redistribuer sans paiement de précompte l'intégralité de leurs dividendes d'origine française. Le régime des sociétés mères, tel qu'il existe actuellement et doit évoluer dans le cadre de la prochaine loi de finances, paraît donc équilibré. Il n'est pas envisagé de l'amputer du mécanisme de réintégration de la quote-part de frais et charges, qui est un élément de cet équilibre.

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