Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 13/07/2000
M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les conséquences de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale qui confère aux collectivités débitrices un droit à récupération sur le patrimoine du bénéficiaire. Dans le cas des personnes handicapées, cette récupération s'opère sur l'allocation compensatrice pour tierce personne ou frais professionnels, ainsi que sur la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien dans des établissements spécialisés. Or, ces prestations peuvent être récupérées intégralement sur un héritage ou une transmission de patrimoine, cas de figure où la personne handicapée se trouve dans une situation dite de " retour à meilleure fortune ". Il attire tout particulièrement son attention sur l'injustice que constitue ce droit à récupération ; en effet, les biens que la personne handicapée peut recevoir ne devraient pas être considérés comme engendrant " un retour à meilleure fortune ", mais comme une aide accordée par sa famille et destinée à lui assurer de meilleures conditions de vie, lui conférant ainsi la possibilité de ne plus dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, il y a contradiction manifeste entre cet article 146 et l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 qui dispose qu'" il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicap ". Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend adopter afin que les règles de récupération de l'aide sociale cessent d'être défavorables aux personnes handicapées.
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La question est caduque
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