Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 06/07/2000

M. Jean Besson souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de la taxe professionnelle, votée dans le cadre de la loi de finances 1999 nº 98-1266 du 30 décembre 1998, non applicable actuellement aux médecins et aux dentistes libéraux qui emploient moins de cinq personnes. Le régime particulier appliqué à ces " entreprises " reflète une réalité économique passée, adoptée en 1980, dans le cadre de l'amendement Voisin qui visait à pallier l'insuffisance de la base " salaires " chez les imposables sur les bénéfices non commerciaux (BNC) ayant moins de cinq salariés. La réalité économique a aujourd'hui changé, les conditions d'exercice de ces professions libérales du secteur de la santé, de l'architecture également, sont rendues plus difficiles. Cette disposition s'avère aujourd'hui totalement inadaptée aux redevables de ces secteurs d'activités qui revendiquent l'application du régime général, beaucoup moins pénalisant, en alignant le régime de ces professionnels libéraux sur celui des autres assujettis. Le sénateur Jean Besson sollicite l'abrogation de ce dispositif de régime particulier afin de réduire cette iniquité fiscale, aujourd'hui injustifiable.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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