Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 06/07/2000
M. Guy Fischer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande des anciens exploitants agricoles de prendre en compte l'âge de la retraite à 60 ans et non pas 65 comme actuellement, pour bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV). De même, ils demandent la non-prise en compte des revenus fictifs du foncier dans le calcul des revenus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du FSV et que le recours sur succession s'effectue sur la base d'un abattement par successeur et non par succession. A cet égard, il lui demande quelle suite il entend donner à ces revendications.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/09/2000
Réponse. - L'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un avantage non contributif, ne correspondant pas à un versement préalable de cotisation. Elle est destinée à procurer un complément de revenu aux personnes âgées les plus démunies, lorsque l'ensemble de leurs ressources n'atteint pas un certain plafond. Lors de sa déclaration du 21 mars 2000 sur l'avenir des régimes de retraite, le Premier ministre a d'ailleurs rappelé que le minimum vieillesse ne concerne plus, actuellement, tous régimes confondus, que 900 000 personnes, contre deux millions, il y a trente ans, ce qui constitue un véritable progrès. Le caractère de prestation d'assistance de cette allocation justifie le fait qu'elle soit récupérable sur succession lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un seuil fixé à 250 000 francs. Toutefois, une disposition très favorable existe au bénéfice du secteur agricole. En effet, aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, lorsque la succession d'un allocataire est composée en tout ou partie d'un capital d'exploitation agricole, ce capital n'est retenu, pour l'appréciation du seuil de 250 000 francs précité, que pour 30 % de sa valeur. Sur les autres points évoqués, les conditions d'attribution et de service de cette allocation sont applicables à l'ensemble des retraités, quel que soit leur régime d'assurance vieillesse. Il en est ainsi, par exemple, en matière de prise en compte des revenus fonciers : pour l'examen des conditions de ressources, conformément à l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, les biens mobiliers ou immobiliers sont censés procurer aux allocataires un revenu fixé forfaitement à 3 % de leur valeur vénale (1,5 % pour les donations consenties depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande). Par ailleurs, pour tous les allocataires, quel que soit leur régime d'appartenance, l'article L. 815-2 du même code fixe à soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude, l'âge minimum pour l'obtention de cette prestation. Une modification du dispositif sur ces différents points ne pourrait donc être effectuée qu'à l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
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