Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 06/07/2000
M. Martial Taugourdeau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime électoral applicable à la fusion de communes, comportant la création d'une commune associée. La multiplicité des règles énoncées au terme des articles L. 261, L. 254, L. 255-1, ainsi que L. 290-1 du code électoral faisant mention des régimes dérogatoires successifs, laisse apparaître une difficulté de détermination du mode de scrutin ainsi que des modalités des élections (nombre d'élus, proportion à retenir selon le nombre d'habitants ou d'électeurs, minimum de conseillers...). Alors même qu'une opération de fusion peut avoir pour objet de simplifier les règles administratives, l'application des textes précités pourrait aboutir, pour une même commune, à procéder à des opérations électorales distinctes relevant de deux types de scrutins majoritaire et proportionnel. Dans le cas concret d'une fusion opérée (selon la loi Marcellin en juillet 1977) d'une commune de 3 048 habitants (1 876 électeurs) avec une commune associée de 462 habitants (170 électeurs), quel est le régime électoral applicable ? Ne serait-il pas opportun dès lors de procéder à une réforme de l'ensemble des textes concernés ou du moins, dans un premier temps, d'élaborer une grille de lecture à l'attention des élus et des électeurs des communes concernées ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/11/2000
Réponse. - Le nombre des conseillers municipaux de chaque commune est fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Pour la fixation de ce nombre, il convient de prendre pour référence la population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement. Une commune de moins de 30 000 habitants peut être divisée en sections électorales dont chacune élit un nombre de conseillers proportionnel soit à sa population lorsque la section correspond à une commune associée - la population des sections de cette nature est en effet périodiquement recensée - soit au nombre d'électeurs dans le cas où la section ne correspond pas à une commune associée. Dans les communes dont le chiffre de la population municipale est inférieur à 3 500 habitants, le mode de scrutin applicable est toujours le scrutin majoritaire, qu'il existe ou non un sectionnement électoral. Dans les communes de 3 500 habitants et plus comportant des sections électorales, le mode de scrutin est une combinaison de scrutin majoritaire et de scrutin de liste à la plus forte moyenne depuis la loi nº 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes, et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales. L'application du mode de scrutin proportionnel de liste dans ces communes a nécessité des règles particulières pour les communes associées de moins de 2 000 habitants et pour les sections de communes de moins de 1 000 électeurs dont les représentants sont élus au scrutin majoritaire. Dans le cas concret de la commune évoquée par l'honorable parlementaire, la population municipale compte 3 510 habitants au total et l'effectif de son conseil municipal est de 27 membres. La commune associée n'atteignant pas 2 000 habitants, l'élection de ses quatre représentants se déroulera au scrutin majoritaire, conformémentaux dispositions de l'article L. 261 du code électoral. En revanche, l'élection des 23 représentants de la " commune centre " qui, par hypothèse, ne constitue pas une commune associée, seront élus au scrutin proportionnel par les 1 876 électeurs inscrits dans la section électorale qu'elle forme. S'agissant de l'information relative au régime électoral applicable dans les communes fusionnées, les circulaires du ministère de l'intérieur apportent aux maires toutes précisions nécessaires lors de chaque renouvellement général des conseils municipaux.
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