Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 06/07/2000
M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des professions libérales employant moins de cinq salariés. Il lui rappelle que depuis 1980 (amendement Voisin) l'assiette de la taxe professionnelle des BNC (bénéfices non commerciaux) de moins de cinq salariés repose sur deux critères : la valeur locative de l'immeuble et 10 % des recettes alors que pour les autres assujettis, trois critères sont retenus : la valeur locative de l'immeuble, la valeur locative des matériels et outillages (fixée à 16 % du prix de revient) et 18 % des salaires. Or, depuis 1998, il a été décidé, dans la perspective d'amélioration de l'emploi, de supprimer progressivement la part salaire de la taxe professionnelle (1999-2003) ; cependant aucune mesure n'a été prise pour les professions libérales de moins de cinq salariés. C'est ainsi qu'en 2003, les assujettis autres que les BNC de moins de cinq salariés auront une taxe professionnelle qui ne sera calculée que sur deux critères créant ainsi une discrimination avec les autres professions libérales. C'est ainsi qu'une catégorie aura bénéficié d'une diminution de ses charges fiscales, contrairement aux professions libérales de moins de cinq salariés qui, elles, n'auront reçu aucune aide fiscale alors même qu'elles contribuent à la création et au maintien de l'emploi. Il lui demande s'il n'envisage pas d'ici à la fin de la réforme de la taxe professionnelle (2003) de revenir à une situation qui semblerait plus équilibrée, c'est-à-dire de supprimer la part recette et de la remplacer par la valeur locative du matériel et outillage. Ainsi, l'ensemble des assujettis relèveront d'un même mode de calcul et les professions libérales auront ainsi le sentiment de bénéficier des mesures pour l'emploi, auxquelles elles participent également ainsi que des fruits de la croissance.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000
Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
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