Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/07/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur les situations de détresse sociale et humaine vécues par les ascendants de condition modeste ayant à leur charge leurs petits-enfants. Pour de multiples raisons, de nombreux grands-parents assument la charge effective de leurs petits-enfants, or sans reconnaissance d'autorité parentale ils ne peuvent prétendre à aucune aide financière. En effet, les allocations familiales sont souvent versées aux parents alors que les enfants ne vivent plus à leur domicile et qu'il n'y a parfois que très peu de liens entre eux. Ces grands-parents aux revenus modestes doivent faire face à l'ensemble des dépenses sans aide aucune et sont confrontés à des relations conflictuelles avec les parents des enfants empêchant toute solution de solidarité familiale. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour les aider dans leur tâche.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 10/05/2001

Réponse. - Les dispositions législatives lient le droit aux prestations familiales à la condition de charge effective et permanente d'enfants. Cette condition de charge posée par la loi s'entend de l'ensemble des droits et obligations dévolus aux représentants légaux de l'enfant dans le cadre du code civil. Il s'agit, outre des devoirs de garde, de surveillance, d'éducation (code civil article 371-2), des obligations alimentaires énoncées aux articles 203 et 213 du code civil. L'application stricte de ces dispositions conduisant à ne reconnaître que les parents légitimes, naturels, adoptifs comme assumant de droit et prioritairement cette charge, toute situation particulière de recueil d'enfant par un tiers implique une situation d'incapacité constatée et involontaire des parents à assumer leurs obligations parentales et le plein transfert permanent de l'exercice de ces obligations sur le tiers recueillant. Toutefois, les arrêts rendus par la Cour de cassation tendant à considérer que les personnes assumant la charge financière de l'enfant hébergé par leurs soins en assumaient de fait la charge effective et ouvraient droit aux prestations familiales à ce titre, ont conduit à préciser cette notion dans des situations délicates à apprécier, telles les situations d'accueil d'enfants par un tiers. Les instructions données aux organismes débiteurs de prestations familiales, se fondant sur cette jurisprudence, tout en reconnaissant prioritairement un droit aux prestations du fait des parents, assouplissent les conditions d'attribution de ces prestations au profit des tiers recueillant l'enfant dès lors qu'ils assument seuls et de façon permanente l'obligation parentale d'entretien de ce dernier. Dans ce cas dépeint, la condition générale de charge d'enfant est considérée remplie dans les faits par les tiers, notamment par les grands-parents, qui hébergent et subviennent seuls, sans aucune aide financière, à l'ensmeble des dépenses d'entretien de l'enfant. Ils peuvent donc solliciter dans ce cas le bénéfice des prestations familiales.

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