Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 06/07/2000
M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur une difficulté concernant l'interprétation de la circulaire nº 89-273 du 25 août 1989 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement : " répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes, en application de l'article 23 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 ". Il lui rappelle que l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée s'applique " d'une part aux écoles maternelles publiques ordinaires ou spécialisées, d'autre part aux écoles élémentaires publiques ordinaires ou spécialisées ". Le cas d'espèce sur lequel il l'interroge concerne une section internationale, qui est donc une classe spécialisée, ouverte par l'Inspection Académique sous l'égide du Lycée international à Saint-Germain-en-Laye en classe de maternelle III à l'école pré-élémentaire Jehan-Alain du Pecq-sur-Seine. Il lui fait savoir que la commune de résidence a refusé une dérogation à 5 enfants qui souhaitent s'inscrire dans cette section ayant passé avec succès les tests du Lycée international, en arguant du fait que la scolarisation dans une école maternelle n'est pas obligatoire. Aussi, il lui demande si le principe d'obligation de la commune de résidence en cas de demande pour une classe spécialisée s'applique indifféremment en maternelle et en élémentaire.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/09/2001
Le lycée international de Saint-Germain-en-Laye est un établissement sous statut spécifique. Il regroupe les trois niveaux d'enseignement (primaire, collège, lycée) et compte tenu de ses particularités figure sur la liste des établissements restés à la charge de l'Etat après la décentralisation. Outre les élèves des sections internationales ouvertes dans l'établissement, le lycée accueille également à raison de six heures hebdomadaires des élèves d'écoles maternelles et élémentaires de la commune qui ne disposent pas de sections internationales ; ces élèves sont dits " externés ". Les classes de ces écoles ne peuvent être assimilées à des classes spécialisées au sens de la circulaire n° 89-273 du 23 août 1989. Les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation (ancien art. 23 de la loi du 22 juillet 1983) ne sont pas applicables à ces classes ni aux sections internationales du lycée de Saint-Germain-en-Laye.
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