Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 29/06/2000
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la demande de revalorisation du plafond de déductibilité du montant du " petit outillage et matériel de bureau ", émanant des chirurgiens-dentistes. En effet, depuis le 1er janvier 1988, le plafond de déductibilité stagne à 2 500 francs (HT). Ce plafond n'a été indexé ni sur le taux d'inflation ni sur la revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Il est devenu insuffisant par rapport au coût moyen des éléments d'un plateau technique de qualité, et n'est plus en adéquation avec la réalité tarifaire. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour répondre à l'attente des professionnels.
- page 2282
Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001
Réponse. - Conformément aux règles comptables et fiscales de droit commun, les dépenses d'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisations et peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée d'utilisation des biens considérés. Toutefois, l'administration admet depuis 1973, dans un souci de simplification, que les entreprises comprennent parmi les charges immédiatement déductibles de leur bénéficie imposable le prix de certaines immobilisations de faible valeur, autres que celles qui constituent l'objet même de l'entreprise. Initialement réservée aux matériels et outillages, cette mesure a ensuite été étendue aux matériels de bureau, aux meubles meublants de bureau et au mobilier des magasins commerciaux, puis pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995 aux dépenses d'acquisition de logiciels. Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1988, cette tolérance s'applique aux biens dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 francs hors taxes. Cette mesure constitue une dérogation importante aux règles comptables et fiscales de droit commun. Le relèvement du plafond de 2 500 francs en faveur des chirurgiens-dentistes, qui est souhaité par l'auteur de la question, ne pourrait, leur être réservé et devrait être étendu à l'ensemble des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux, ainsi qu'à l'ensemble des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Il en résulterait une perte de recettes fiscales d'Etat, par la baisse de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, mais également une perte de recettes fiscales locales, puisque l'assiette de la taxe professionnelle s'en trouverait diminuée. Il n'est donc pas envisagé de donner de suite à cette proposition de revalorisation du plafond de 2 500 francs.
- page 260
Page mise à jour le