Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 29/06/2000
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les plus-values professionnelles. Les professions libérales estiment que leur taxation dissuade la mobilité professionnelle de plus en plus fréquente, et parfois rendue nécessaire pour des objectifs structurels (regroupement des compétences complémentaires, amélioration du plateau technique) ou conjoncturels (migration de population). De plus, le seuil des recettes en deçà duquel les plus-values réalisées par les libéraux exerçant depuis plus de cinq ans sont exonérées est demeuré inchangé depuis 1988. Ils demandent que la limite d'exonération des plus values professionnelles fasse l'objet d'une revalorisation et qu'un abattement de 5 % par an à partir de la troisième année soit appliqué pour le calcul des plus-values professionnelles immobilières, comme pour la détermination des plus-values immobilières privées. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/12/2000
Réponse. - L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dans le cas des professions libérales, cette exonération s'applique si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value n'excèdent pas, toutes taxes comprises, le double de la limite du régime déclaratif spécial, soit 350 000 francs. Ce dispositif d'exonération remplit parfaitement son objectif puisque 50 à 60 % des contribuables intéressés sont susceptibles d'en bénéficier. Un relèvement de cette limite, qui ne pourrait être réservé aux seuls professionnels libéraux, reviendrait à remettre en cause le principe même de l'imposition de l'ensemble des plus-values professionnelles et se traduirait par un coût budgétaire important. Cela étant, lorsqu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies précité, les plus-values sont soumises au régime des articles 39 dodecies à 39 quindecies du même code, c'est-à-dire au régime des plus-values à court terme ou à long terme prévu pour les entreprises industrielles ou commerciales. Constituent des plus-values à court terme, qui sont comprises dans le bénéfice imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, les plus-values qui proviennent de la cession d'éléments d'actif détenus depuis moins de deux ans ou, à concurrence des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, celles qui proviennent de la cession d'éléments d'actif détenus depuis deux ans au moins. Ainsi, la plus-value résultant de la cession d'un immeuble inscrit à l'actif professionnel relève du régime des plus-values à court terme à hauteur des amortissements déduits du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun. Il est donc parfaitement justifié qu'elle soit imposée dans les mêmes conditions, à hauteur de ce montant, qui représente en réalité un excédent d'amortissement par rapport à la dépréciation réelle du bien. La fraction de la plus-value qui excède le montant des amortissements déduits ne supporte quant à elle qu'un impôt proportionnel de 16 % augmenté des prélèvements sociaux, taux qui se situe d'ailleurs dans la moyenne basse des taux applicables chez nos partenaires européens. Il n'est pas envisagé de modifier, en ce qui concerne les immeubles, les règles des plus-values professionnelles, qui répondent à une logique économique. En outre, en cas d'apport en société d'une activité libérale individuelle, les dispositions du II de l'article 93 quater du code général des impôts permettent un report d'imposition des plus-values lorsque, compte tenu du montant des recettes, l'exonération prévue par l'article 151 septies du même code ne trouve pas à s'appliquer. Enfin, la doctrine administrative prévoit une mesure particulière d'assouplissement en faveur des membres des professions libérales qui exercent leur activité professionnelle dans des locaux situés dans leur habitation principale et ont inscrit à leur actif professionnel la partie de cet immeuble affectée à l'exercice de la profession. Les intéressés ont la possibilité de demander le fractionnement sur une période de trois ans du paiement de l'impôt correspondant à la plus-value constatée lors du retrait dans le patrimoine privé de la partie de la résidence principale affectée à l'exercice de la profession. Ce fractionnement s'applique à la totalité de l'impôt dû à raison de la plus-value, qu'il soit calculé au barème de l'impôt sur le revenu ou au taux proportionnel des plus-values à long terme. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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