Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 29/06/2000
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur le projet de suppression de la Commission spéciale de cassation des pensions, sous prétexte de diminution du nombre des affaires soumises à son avis. Elle lui rappelle que cette Commission issue de la loi du 31 mars 1919 a été créée par décret du 8 août 1935 et adjointe au Conseil d'Etat pour juger des pouvoirs suite à des jugements des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions. Elle lui fait observer que la suppression de cette commission spéciale entraînera la disparition de quatre commissions hautement spécialisées, pour transférer les affaires à d'autres commissions non spécialisées du Conseil d'Etat, ce qui aura pour conséquence d'alourdir le travail du Conseil d'Etat, mal préparé à ces tâches, compte tenu de ses structures actuelles et de l'examen complexe d'applications du code des pensions d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme. Elle lui fait d'autre part observer que les pensionnés ne pourront plus assurer leur propre défense et se trouveront dans l'obligation d'utiliser un avocat spécialisé à honoraires élevés. Elle lui fait remarquer que la diminution du nombre d'affaires ne justifie nullement une telle décision, si l'on en juge par la durée élevée des délais pour obtenir uu arrêt, du fait du nombre d'affaires en instance et de l'encombrement du travail de la Commission. Elle lui fait enfin remarquer que cette Commission spéciale de cassation constitue un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution, qui ne peut intervenir sans une décision du Parlement. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures de réexamen du projet de suppression de la Commission spéciale de cassation des pensions qui pourrait alors apparaître, s'il était maintenu, comme une remise en cause du droit à réparation des anciens combattants et victimes de guerre et de la loi du 31 mars 1919.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 31/08/2000
Réponse. - La Commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) a été créée par décret du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil d'Etat afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l'application des lois du 31 mars et 24 juin 1919 instaurant un mode de réparation spécifique aux conséquences de la Première Guerre mondiale subies par les militaires et les civils. La baisse de l'activité de la Commission, stabilisée depuis 1994, couplée à celle, progressive, des appels devant les cours régionales des pensions ainsi qu'à la diminution du nombre des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, présage dans les années à venir d'un déclin important et irréversible et par suite d'un surdimensionnement des moyens matériels et humains dont est dotée cette juridiction. La réattribution de ce contentieux aux formations ordinaires du Conseil d'Etat, au demeurant compétent de 1919 à 1935 (cf. art. L. 79 du code susvisé) ne justifie pas l'inquiétude de l'honorable parlementaire : en effet, d'une part, le surcroît de charge occasionné est évalué à moins de 5 % des capacités de jugement de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; d'autre part, compte tenu de l'actuelle composition de la CSCP, présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président étant un conseiller d'Etat et composée pour partie de conseillers d'Etat en service ordinaire ou de maîtres des requêtes, aucune difficulté majeure relative à la formation des juges n'est à redouter. Enfin, les craintes relatives à l'obligation pour les intéressés de recourir au ministère d'un avocat alors qu'ils en étaient dispensés devant la CSCP ne sont pas fondées. En effet, les dispositions de l'article 11 du décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif qui prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sauf notamment, pour les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions de pension, devraient être codifiées dans la partie réglementaire du code de justice administrative récemment publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 2000 (p. 37441), maintenant ainsi ces dispositions en vigueur. Il n'en résultera donc aucune dépense supplémentaire pour les requérants. Ce projet de réorganisation s'inscrit dans le contexte plus vaste de simplification administrative et, en particulier, dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire. Il fera, en tout état de cause, l'objet de débats lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale dans le cadre duquel il est inscrit.
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