Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 29/06/2000
M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les associations de scoutisme et plus particulièrement sur les guides et scouts d'Europe. Ces associations sont agréées par le ministère de la jeunesse et des sports mais leur formation bénéficie d'habilitation partielle et non générale, comme c'est le cas des associations de scouts de France. Alors que le sérieux de la formation de ces associations vient d'être établi par une enquête réalisée par l'inspection générale du ministère, il lui demande quelles dispositions elle compte prendre afin qu'elles puissent bénéficier d'une homologation de leurs formations dans l'encadrement des activités qu'elles organisent, y compris les activités spécialisées (mer, montagne, rivière, lac).
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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 28/09/2000
Réponse. - Une réforme de l'habilitation des organismes dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs est actuellement en cours. En effet, les textes qui datent du 11 février 1977 demandent aujourd'hui une actualisation. L'instruction nº 00-036 JS du 1er mars 2000 pose le cadre de cette réforme et définit les critères pour la période transitoire à partir de l'année 2000. Une réflexion est actuellement conduite au sein de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs, organe de concertation compétent en la matière. En conséquence, les nouvelles demandes d'habilitation seront examinées sur la base des critères retenus par Mme la ministre de la jeunesse et des sports au vu du travail et des analyses de la commission. En ce qui concerne l'encadrement des activités en centres de vacances et de loisirs, les dispositions de l'article 43 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000, doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci devrait prendre en compte la spécificité de ces centres pour les activités ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique nécessitant des conditions particulières de sécurité.
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