Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 29/06/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la dissymétrie existante entre le pourcentage versé au titre des intérêts moratoires, c'est-à-dire que l'Etat doit verser aux particuliers, et le pourcentage versé au titre des intérêts de retard par les particuliers au Trésor public. Le Médiateur de la République recommande que ces pourcentages soient, pour des raisons évidentes d'équité, similaires. Il demande si le Gouvernement va s'engager à adopter dans ce domaine les propositions de réformes de la médiature.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/03/2001

Réponse. - Le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a fait l'objet au sein du Parlement, lors de l'examen des projets de loi de finances pour 1999 et 2000, d'un large débat qui a permis de conclure à l'absence d'opportunité d'une réduction. En effet, plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux de l'intérêt de retard à son niveau actuel. D'une part, ce taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires, qui varient au deuxième trimestre 2000 entre 7,08 % et 14,31 % selon leur nature. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé par exemple sur celui de l'intérêt légal, entraînerait une complication importante des calculs qui, pour un même contrôle, devraient être effectués sur la base de trois taux différents. Par ailleurs, la comparaison entre l'intérêt de retard et les intérêts moratoires n'est pas pertinente dans la mesure où les situations dans lesquelles ils trouvent à s'appliquer sont différentes. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus par l'administration lorsqu'à l'issue d'une procédure contentieuse, celle-ci est amenée à prononcer un dégrèvement. A cet égard, la situation de l'administration est alors exactement identique à celle du contribuable qui, débouté par le juge de l'impôt ou s'étant désisté en cours d'instance, est astreint au paiement des intérêts moratoires par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Le champ d'application de l'intérêt de retard est tout autre. Celui-ci est exigé notamment quand le contribuable a été défaillant, soit qu'il se soit abstenu de souscrire une déclaration comme la loi fiscale lui en faisait l'obligation, soit qu'il n'ait pas acquitté son imposition à la date impartie. En outre, son incidence peut être atténuée, voire prévenue, par les dispositifs de la mention expresse (article 1732 du code général des impôts) ou de la tolérance légale (article 1733 du code général des impôts). Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'aligner le taux de l'intérêt de retard sur celui des intérêts moratoires.

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