Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 22/06/2000
M. Bernard Murat attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité d'une réforme des règles de récupération de l'aide sociale. Le caractère subsidiaire des prestations d'aide sociale confère à la collectivité territoriale qui les verse un droit de récupération sur le patrimoine du bénéficiaire. Pour les personnes handicapées, la récupération concerne principalement, d'une part, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ou pour frais professionnels et, d'autre part, la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien dans les foyers. Or, à la différence d'autres prestations, notamment les aides au logement, ces prestations peuvent être réclamées dans leur intégralité, en vertu de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, si la personne bénéficiaire, indépendamment de son état de santé, revient à " meilleure fortune ". Ainsi, elles peuvent être entièrement récupérées dès lors que la personne handicapée reçoit un héritage ou transmet, de son vivant, une partie de son patrimoine à son conjoint, ses enfants ou à une personne de son choix, Il estime que ces biens ne devraient pas être considérés comme constituant un retour à " meilleure fortune " et, par conséquent, ne pourraient pas être susceptibles de récupération. Les personnes handicapées, dont les parents souhaitent garantir l'avenir, doivent pouvoir jouir des libéralités qui leur sont faites dans ce but. Ces libéralités ou les revenus qu'elles produisent, à compter de la date de leur perception, entraîneraient d'ailleurs une réduction de l'aide sociale accordée, ce qui aurait pour effet immédiat de sortir le bénéficiaire de l'aide sociale d'une situation d'assistance et de dépendance vis-à-vis de la collectivité. De plus, les sommes ainsi recueillies par la personne handicapée resteraient susceptibles de récupération, dans les conditions de droit commun, sur la succession du bénéficiaire. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre afin d'assurer une harmonisation des règles de récupération de l'aide sociale.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/05/2001
Réponse. - La disposition prévue par l'alinéa 1º de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 146 du code de la famille et de l'aide sociale), autorise les Conseils généraux qui assument la charge des prestations d'aide sociale aux personnes handicapées et d'aide sociale aux personnes âgées à récupérer leurs dépenses sur le bénéficiaire de la prestation lorsqu'il revient à meilleure fortune, c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, lorsque son patrimoine connaît " un accroissement significatif par l'apport subit de biens importants et nouveaux. " Il appartient à la comission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, de vérifier l'effectivité et d'apprécier l'importance de cet accroissement du patrimoine. Les sommes récupérées par les Conseils généraux viennent en atténuation des charges qu'ils assument pour financer l'aide sociale. La suppression du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, lorsque l'accroissement du patrimoine de la personne handicapée a pour origine un héritage ou une donation de ses parents, provoquerait par conséquent une diminution des ressources des Conseils généraux. D'autre part, elle entraînerait une rupture d'égalité dans l'application des règles de récupération, selon qu'il s'agit d'aide sociale aux personnes handicapées ou d'aide sociale aux personnes âgées. Pour ces raisons, la suggestion de supprimer les recours contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune pour protéger les transmissions de patrimoine aux personnes handicapées n'apparaît pas devoir être retenue. La loi n'interdit pas cependant que les conseils généraux qui le souhaitent décident de financer eux-mêmes par d'autres recettes le coût de la mesure préconisée.
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