Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 22/06/2000
M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de l'article 30 de la loi nº 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Cet article prévoit que les projets de suppression ou de réorganisation d'un service public peuvent préalablement faire l'objet d'une étude d'impact. La direction régionale de la SNCF sise à Limoges a annoncé, en avril dernier, qu'elle envisage de supprimer, dès la fin de l'année 2000, plusieurs arrêts dans des gares situées sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse. En Creuse, département enclavé mal desservi par les services collectifs de transport et disposant de peu de moyens d'accès rapide à la capitale, ce projet suscite une émotion légitime et un mécontentement grandissant. Il lui demande donc si l'article de loi précité s'applique dans le cas présent et si le Gouvernement compte apaiser l'inquiétude et le mécontentement des Creusois au sujet du projet de réduction de la desserte ferroviaire de leur département, territoire fragile classé en totalité " zone de revitalisation rurale " (ZRR).
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 12/10/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de l'article 30 de la loi nº 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Cet article précise, entre autres, à son alinéa 2 : " que les établissements et les organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la loi nº 99-533 du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé selon les mêmes formes. " Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I. " Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe ". Il en ressort que les établissements publics disposant d'un cahier des charges approuvé par décret, ce qui est le cas de la SNCF, ne sont pas dans l'obligation d'établir un plan global et intercommunal d'organisation de leurs services, ni corrélativement de subordonner toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme au plan global, à une étude d'impact. Pour ce qui est de l'exemple cité, en l'occurrence un projet de modification du service grandes lignes de la SNCF sur la ligne Paris - Limoges - Toulouse, avec suppression de plusieurs arrêts dans des gares intermédiaires, il relève de l'autonomie de gestion de la SNCF, en tant que partie intégrante des services nationaux de voyageurs comme précisé à l'article 6 du cahier des charges de l'établissement public ; pour autant, ce même cahier des charges prévoit à son article 52 que la SNCF est tenue d'informer préalablement, en vue de consultation, les collectivités territoriales concernées par les modifications des servicees ferroviaires non conventionnés.
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