Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 22/06/2000
M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des adjoints aux maires, ainsi que sur celle des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, l'article 13 de la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 sur la limitation du cumul des mandats électoraux, portant modification du premier alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, procède à une revalorisation du barème indemnitaire des maires. Il souhaiterait connaître l'avis du gouvernement sur une éventuelle revalorisation des indemnités des maires adjoints ainsi que celles des présidents et vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre. D'autre part, le code général des collectivités territoriales précisant que le conseil municipal répartit comme il l'entend l'enveloppe indemnitaire, il souhaiterait savoir si la différence entre le montant ancien des indemnités des maires et le montant prévisible actuel peut être réparti entre les adjoints et/ou les conseillers municipaux.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/2000
Réponse. - La loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a revalorisé de façon significative les indemnités de fonction des maires. Le nouveau barème applicable à ces élus relève systématiquement, dans chaque strate démographique, le taux des indemnités au niveau qui correspondait jusqu'à présent à la strate supérieure. A partir de 100 000 habitants, un taux uniforme de 145 % est appliqué au terme de référence, c'est-à-dire au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015). Le choix délibéré de revaloriser les indemnités de fonction des seuls maires, en mesure d'accompagnement au dispositif de limitation des cumuls de mandats, a été largement débattu, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat qui ont adopté cette mesure. Par ailleurs, une revalorisation générale des indemnités des adjoints représenterait pour les communes une charge financière, estimée à 1,7 milliard de francs au moins, qui limiterait considérablement la possibilité d'envisager pour l'avenir des mesures tout aussi appropriées aux besoins des élus locaux et pouvant également apparaître comme prioritaires. Pour cet ensemble de raisons, la situation indemnitaire des adjoints au maire, de même que celle des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale, ne saurait être abordée de façon isolée, mais doit pouvoir s'intégrer dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux, qui pourrait être engagée à la suite des conclusions de la commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre. Toutefois, les adjoints ou les conseillers municipaux, lorsqu'ils sont pourvus de délégations du maire, peuvent bénéficier d'une partie de la revalorisation applicable au maire de la commune. En effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au premier alinéa du même article, " à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ". Le cinquième alinéa du même article prévoit que, dans les mêmes limites, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions, en cas d'absence et d'empêchement des adjoints, peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et de celles de l'article L. 2123-23 du même code, issues des modifications introduites par la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, que pour déterminer l'enveloppe globale maximale des indemnités pouvant être allouées au maire et aux adjoints, il est tenu compte, d'une part, des indemnités du maire telles qu'elles sont désormais fixées par l'article L. 2123-23-1 du code général, et, d'autre part, des indemnités des adjoints, dont le barème reste inchangé.
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