Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 22/06/2000

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement et les conséquences des " rave-party " dans le département du Gard. Nîmes, il y a quelques semaines, Durfort, il y a un mois, samedi 3 et dimanche 4 juin, Vissec où une jeune femme de trente et un ans est morte d'une overdose de LSD. Préfecture, gendarmerie ont fait le maximum avec les moyens dont ils disposaient et on ne peut leur en faire grief, au contraire. Sur Vissec, un agriculteur a vu sa propriété envahie, les clôtures défoncées, le fourrage et les céréales en pieds anéantis sur 4,5 hectares. Le conseil municipal de Vissec a passé deux nuits blanches pour préserver " la ferme des Baumes ", habitée par un agriculteur. La région des Cévennes, habituée historiquement à l'accueil des populations, ne supportera pas cette invasion progressive, orchestrée et qui ne laisse derrière elle qu'un champ d'immondices. Le Gard et les Cévennes ont le respect de leurs visiteurs à qui ils veulent faire partager leur art de vivre mais ils ont aussi une tradition " de résistance " qui est prête à s'exprimer ! Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour contrer les organisateurs de ces " rave-party " qui mettent en oeuvre des moyens de sonorisation importants transportés sur des camions poids lourds facilement repérables et souvent immatriculés dans d'autres pays, rassemblement où des drogues de toute nature sont en vente libre dans l'espace qu'ils se sont appropriés ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/09/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances provoquées par les rassemblements dits " rave parties ". Il doit tout d'abord être précisé qu'une circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur/défense/culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Cette circulaire comporte une annexe récapitulant l'ensemble de la réglementation applicable. Il convient également de prendre en compte le fait que, comme le déplore l'auteur de la question, la clandestinité constitue trop souvent encore un attrait supplémentaire pour certains organisateurs et participants. En tout état de cause, lorsqu'une manifestation à but lucratif et à caractère récréatif rassemble plus de 1 500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret nº 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amendes applicables aux contraventions de la cinquième classe. Si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. A cet égard, le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 25 février 1997, a rejeté la requête d'une société de spectacles qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux de public attendu, " une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ". Par conséquent, la simple perspective du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Par ailleurs, une telle manifestation, que ses organisateurs aient sollicité et obtenu une autorisation municipale ou qu'ils aient opté pour la clandestinité, peut occasionner un certain nombre de nuisances notamment dans la seconde des hypothèses précitées. Ainsi, si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions de l'article 222-37 du code pénal peuvent être invoquées à l'appui d'une saisine du parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation qui constitue une contravention conformément aux dispositions des articles L. 3332-3 et L. 3352-3 du code de la santé publique (précédemment L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme) et, plus généralement, les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations : abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets (art. R. 632-1 du code pénal), destruction, dégradation et détériorations volontaires d'un bien appartenant à autrui - ou la simple tentative de ces infractions - (art. 322-1 à 322-4 et R. 635, alinéa 1, du code pénal) ou encore inobservation des dispositions relatives à la tenue de billetterie (art. 1791 et 1791 bis du code général des impôts). De plus, peuvent être invoqués les dispositions de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment ses articles 6 et 21) et, parmi les textes d'application de cette loi, les décrets nº 95-408 et nº 95-409 du 18 avril 1995, le premier pour ce qui concerne plus spécialement les bruits de voisinage et le second en ce qu'il énumère les agents habilités à procéder aux contrôles. Par ailleurs, les forces de police peuvent être sollicitées, notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans les lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Enfin, si la juridiction pénale est saisie, les dispositions de l'article 132-45 du code pénal sont susceptibles d'être mises en application. Ce texte prescrit que la juridiction de condamnation peut imposer spécialement au condamné l'obligation, notamment, de " réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ". Tout particulier victime des agissements énumérés ci-dessus peut, bien entendu, saisir le procureur sur le fondement de tout ou partie des textes précités.

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