Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 22/06/2000
M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au chocolat. La plupart des produits de chocolaterie sont assujettis à une TVA de 19,6 % en vertu de l'article 278 bis (2) du code général des impôts qui ne réserve l'application du taux réduit de 5,5 % qu'à une très faible partie de la production du chocolat (exemple : le chocolat de mélange au lait) alors que la quasi-totalité des produits alimentaires bénéficient d'un taux réduit de TVA. Or il s'avère que nombre des pays membres de l'Europe pratiquent pour le chocolat un taux de TVA compris entre 2 % et 10 %. Ce qui n'est pas sans entraîner des distorsions de concurrence entre les chocolatiers français et leurs homologues européens. C'est pourquoi cette situation étant totalement discriminatoire, sans aucune justification économique, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin d'y mettre un terme.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001
Réponse. - L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir " n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du " chocolat de couverture " définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le " chocolat noir " présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse du taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
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